← France

09LY02650

CETATEXT000022859072 J2_L_2010_05_000000902650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859072.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY02650, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02650 4ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS KARINE DJINDEREDJIAN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour, respectivement les 20 novembre 2009 et 13 avril 2010, présentés pour M. Anatoly A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903395, en date du 13 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 18 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il peut se prévaloir de la seule nationalité kazakhe, alors qu'il a subi des persécutions au Kazakhstan, pays dont les autorités le recherchent toujours ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3°Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer les risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour au Kazakhstan, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emportent pas par elles-mêmes, obligation pour l'intéressé de retourner dans ce pays ; que les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, par suite, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anatoly A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02650

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.