CETATEXT000022859083 J2_L_2010_06_000000901726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859083.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/06/2010, 09LY01726, Inédit au recueil Lebon 2010-06-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01726 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BIDAULT M. Jean Marc LE GARS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fouzia A, domiciliée ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701283, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2006 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle ne peut plus vivre au Maroc, où elle ne dispose d'aucun revenu, alors que ses enfants majeurs qui vivent en France peuvent subvenir à ses besoins ; qu'elle a une vie privée et familiale intense en France, où elle réside depuis plus de six ans ; que sa fille Imane, qui souffre d'une allergie aux acariens, a besoin d'un suivi médical régulier en France ; que son fils et sa belle-fille, tous deux handicapés, ont absolument besoin de sa présence au quotidien ; que le père de ses quatre enfants mineurs les a répudiés et refuse de les prendre en charge financièrement ; que la décision de refus de titre a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs tel qu'il est garanti par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'en effet, ils sont hébergés et pris en charge par son fils aîné et scolarisés dans de bonnes conditions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante est entrée en France très récemment ; qu'elle a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elle n'a plus d'attaches familiales ; qu'il n'est pas démontré que son fils qui l'héberge peut subvenir à ses besoins et à ceux des enfants qui l'accompagnent ; que l'intéressée peut poursuivre sa vie familiale avec ses enfants mineurs dans son pays d'origine ; qu'elle ne peut utilement invoquer la répudiation de ses enfants mineurs par son ex-mari ; que sa fille Imane pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Maroc ; que Mme A n'établit ni que son fils et sa belle-fille ont absolument besoin de sa présence au quotidien ni qu'elle est intégrée dans la société française ; que, par suite, sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que sa décision de refus de titre n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, alors même qu'ils sont scolarisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Bidault, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.