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09LY01754

CETATEXT000022859085 J2_L_2010_06_000000901754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859085.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/06/2010, 09LY01754, Inédit au recueil Lebon 2010-06-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01754 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Sokona A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703366, en date du 25 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2006 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'elle vit en France de manière continue depuis juin 1999 et que son époux vit dans ce pays depuis 1990 ; qu'elle n'est pas retournée au Mali depuis juin 1999 ; que ses enfants sont nés en France, les plus âgés étant scolarisés, et ne connaissent pas le Mali ; que son mari ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que, pour ces raisons, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'a pas porté une atteinte excessive au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, la requérante n'apporte la preuve ni de sa présence continue sur le territoire français depuis 1999 ni de celle de son époux depuis 1990 ; que son époux, qui est en situation irrégulière, a fait l'objet de plusieurs condamnations et d'une interdiction du territoire national pendant cinq ans par un jugement devenu définitif ; que l'intéressée est également en situation irrégulière et n'apporte pas la preuve qu'elle serait dans l'impossibilité de mener, avec son époux et ses enfants, une vie familiale normale dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Bidault, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, de nationalité malienne, fait valoir qu'elle vit en France de manière continue depuis 1999, que son époux y vit depuis 1990 et qu'ils ont trois enfants, Koumba, Aminata et Ibrahima, nés en France respectivement les 13 mai 2000, 22 décembre 2002 et 11 janvier 2006, dont les deux plus âgés sont scolarisés ; que, toutefois, la requérante et son époux, ce dernier n'établissant sa présence continue en France qu'entre la fin de l'année 1997 et 2006, se sont maintenus en situation irrégulière au regard du droit au séjour en dépit du rejet de leurs demandes de titre le 11 octobre 2002 et le 6 septembre 2006 ; qu'il n'est pas établi que Mme A et son époux n'aient plus d'attaches au Mali, ni que le couple ne puisse pas poursuivre une vie familiale normale dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un obstacle à ce que les enfants du couple, qui sont très jeunes, suivent leurs parents dans le pays d'origine de ceux-ci ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuivait ; que, par suite, la décision du 6 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A à verser à l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01754

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