CETATEXT000022859087 J2_L_2010_06_000000901756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859087.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/06/2010, 09LY01756, Inédit au recueil Lebon 2010-06-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01756 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BIDAULT M. Jean Marc LE GARS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Yuriy A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700439-0700440, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 mai 2006, portant refus d'autorisation de travail et de la décision du 23 juin 2006 de la même autorité administrative portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'enquête sur les besoins en main d'oeuvre pour l'année 2006, publiée par l'Assedic des vallées du Rhône et de la Loire, mettait en évidence que le métier d'agent de gardiennage et de sécurité était caractérisé par de fortes difficultés de recrutement dans le département du Rhône lorsqu'il a demandé une autorisation de travail en vue d'exercer ce métier ; que l'emploi qu'il envisageait d'occuper était spécifique et adapté à son profil, et que l'employeur potentiel avait des difficultés pour recruter, parmi les candidats déjà présents sur le marché de l'emploi, des personnes sérieuses et expérimentées comme lui ; que la décision de refus d'autorisation de travail qui lui a été opposée est ainsi fondée sur une appréciation manifestement erronée, d'une part, de la situation du marché de l'emploi des agents de sécurité dans le département du Rhône, d'autre part, de la spécificité de l'emploi pour lequel il postulait ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis neuf ans et qu'il s'est fortement intégré dans le milieu professionnel ; que le Tribunal administratif de Lyon a jugé, à tort, que ce moyen était inopérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision portant refus d'autorisation de travail est légale ; à titre principal, que le requérant ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; à titre subsidiaire, que le requérant, qui est célibataire, a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, alors même que l'intéressé s'est intégré dans le milieu professionnel, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Bidault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ; Sur la légalité de la décision du 5 mai 2006 portant refus d'autorisation de travail : Considérant qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de travail délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.