CETATEXT000022859092 J2_L_2010_06_000000902032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859092.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/06/2010, 09LY02032, Inédit au recueil Lebon 2010-06-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02032 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS LEBLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 août 2009, présentée pour Mme Chafia A épouse B, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901969, en date du 26 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 4 février 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du avril 2000 ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (... ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien qui lui a été refusé par décision du préfet de l'Isère, du 16 juillet 2007 ; que ce refus de titre ayant été annulé pour erreur manifeste d'appréciation, par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2007, elle a obtenu, en exécution de ce jugement, un certificat de résidence algérien valable du 2 janvier 2008 au 1er janvier 2009, dont elle a sollicité le renouvellement, le 4 novembre 2008 ; que la Cour administrative d'appel de Lyon ayant, par arrêt du 30 décembre 2008, annulé le jugement susmentionné et rejeté la demande présentée par l'intéressée devant le Tribunal administratif, le préfet de l'Isère a, par décision du 4 février 2009, refusé le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré en exécution du jugement désormais annulé ; que cette décision du 4 février 2009 contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour intervenu en réponse à une demande formulée au mois de novembre 2008 et non une décision de retrait de titre de séjour ; que, par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de cette décision ; que la circonstance que, par courrier du 3 février 2009, le préfet de l'Isère avait informé l'intéressée que le titre de séjour qu'elle avait sollicité était à sa disposition en préfecture n'a fait naître aucun droit au séjour pour la requérante et est sans incidence sur l'applicabilité des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à la décision contestée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée une première fois en France le 6 août 2005, accompagnée de ses trois enfants mineurs, nés en 1991, 1993 et 1997, qui sont scolarisés en France depuis la rentrée scolaire du mois de septembre 2005 ; qu'elle est retournée seule en Algérie, où résident toujours son époux ainsi que ses trois autres enfants nés en 1984, 1985 et 1987, et est revenue, pour la dernière fois, sur le territoire français, le 6 mai 2006 ; qu'à la date de la décision contestée, âgée de cinquante ans, elle est hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, où elle fait l'objet, avec ses enfants, d'un suivi socio-éducatif, et suit des cours de français ; qu'elle ne fait pas état d'une insertion professionnelle en France ; que s'il ressort des pièces du dossier que son père, qui réside régulièrement en France depuis 1954, a subi un quadruple pontage aorto-coronarien le 21 juin 2007 et que son autre fille, qui a fondé son foyer en France, n'est pas susceptible de prendre soin de lui eu égard à son propre état de santé, il ne se trouve pas isolé sur le territoire français, où il vit avec son épouse, née en 1940 ; que les certificats médicaux non circonstanciés que la requérante produit, qui se bornent à attester que l'état de santé de ses parents, qui résident dans une commune proche de celle de son lieu d'hébergement, nécessite sa présence auprès d'eux, sans apporter aucune précision, et en particulier aucune indication quant aux affections ou handicaps dont la mère de la requérante serait atteinte et qui restreindraient éventuellement son autonomie et l'aide qu'elle serait en mesure d'apporter à son époux, ne permettent pas d'établir le caractère indispensable de l'assistance que Mme A est susceptible de porter à ses parents, ni même la réalité de ce soutien ; que, par suite, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère indispensable de sa présence auprès de ses parents ; qu'il résulte de ce qui précède et, compte tenu des fortes attaches que Mme A conserve en Algérie, où résident notamment son époux et trois de ses six enfants, où elle-même a toujours vécu jusqu'à son arrivée récente sur le territoire français et où ses trois enfants mineurs, présents avec elle en France, sont nés, ont vécu la majeure partie de leur vie et pourront retrouver leur père ainsi que leurs frère et soeurs et poursuivre leur scolarité, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de fait et n'a méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chafia A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02032
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.