CETATEXT000022859093 J2_L_2010_06_000000902034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859093.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/06/2010, 09LY02034, Inédit au recueil Lebon 2010-06-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02034 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Mehdi A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901089, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 mars 2009 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est opérant et fondé à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que ce moyen serait, en tout état de cause, non fondé, dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité des évènements vécus en Iran qu'il allègue ; qu'eu égard au caractère récent de l'arrivée du requérant sur le territoire français et aux attaches familiales que ce dernier a conservées en Iran, la décision par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que M. A n'établit pas avoir allégué, devant le préfet, l'existence de motifs exceptionnels ou fait état de considérations humanitaires qui justifieraient la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Côte-d'Or a examiné l'atteinte portée par sa décision sur le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que si une soeur de M. A vit en Europe, le requérant est lui-même divorcé, sans enfant et présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Iran, où il a conservé des attaches familiales en la personne notamment de sa mère ; que, par suite, et alors même que M. A s'est investi dans l'apprentissage de la langue française, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de séjour en France de l'intéressé, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il s'est marié en 2003 et qu'il a été surpris, en 2007, en train de commettre un adultère, qu'il a alors été arrêté et a subi des mauvais traitements durant sa détention, avant d'être libéré, après versement d'une caution par sa mère et qu'il a alors fui la République islamique d'Iran, où il risque la peine de mort par lapidation, selon la loi islamique iranienne qui prévoit la lapidation des hommes et femmes reconnus coupables d'adultère ; que les faits d'adultère dont le requérant se déclare auteur ont été tenus pour établis par la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision du 3 mars 2009, et les violences alléguées sont corroborées par le certificat médical rédigé le 1er décembre 2007, produit au dossier ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. M. A doit être regardé comme fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant la République islamique iranienne comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que cette décision est, par suite, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2009 du préfet de la Côte-d'Or portant désignation du pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A, en application des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901089, en date du 30 juin 2009, du Tribunal administratif de Dijon est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2009 du préfet de la Côte-d'Or portant désignation du pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite. Article 2 : La décision du 26 mars 2009 du préfet de la Côte-d'Or portant désignation du pays à destination duquel M. A serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02034
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.