← France

09LY02452

CETATEXT000022859098 J2_L_2010_06_000000902452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859098.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 09LY02452, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02452 4ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 octobre 2009 à la Cour, présentée pour M. Fatjan A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901527 en date du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 novembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et viole les dispositions du 7° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fonde ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que son refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivé, qu'il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 15 septembre 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 avril 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il convient de prendre en compte la situation générale en Albanie au regard des cas de vengeance personnelle et d'absence de possibilité de protection contre de tels actes de la part des autorités de ce pays ; Vu la lettre en date du 8 mai 2010 par laquelle le président de la Cour a demandé au conseil de M. A, en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, pour être joint à la procédure contradictoire, le justificatif de la réception, par le préfet du Rhône, du courrier en date du 7 novembre 2008, portant demande de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, dans le délai d'appel, une requête qui ne constitue pas la seule reproduction intégrale et exclusive de son mémoire de première instance ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait entachée d'un défaut de motivation doit être écartée ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à titre de réfugié : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige contestée mentionne notamment la demande d'asile déposée par M. A et le refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmé par la Cour nationale du droit d'asile et indique en particulier que l'intéressé ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision attaquée, en ce qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, est suffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués ; Considérant que l'arrêté du préfet énonce que M. A n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant également entendu se prononcer sur la demande de titre de séjour formulée par M. A, par courrier du 7 novembre 2008, non visé par l'arrêté en litige mais parvenu aux services préfectoraux le 13 novembre 2008, qui se fondait sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en l'absence de précision quant aux considérations de fait propres à la situation personnelle de M. A au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 26 novembre 2008 est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'elle est, en conséquence, illégale ; que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif de forme sur lequel il se fonde pour annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour, n'implique pas nécessairement que le préfet du Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au requérant ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, par décision du 15 septembre 2009 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901527 du 26 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions du 26 novembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées pour le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatjan A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' N° 09LY02452 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.