CETATEXT000022859099 J2_L_2010_06_000000902469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/90/CETATEXT000022859099.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/06/2010, 09LY02469, Inédit au recueil Lebon 2010-06-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02469 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2009 à la Cour et régularisée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Hasan A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901505, en date du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 novembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et fixant le pays de destination méconnaissent respectivement les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. Hasan A, né au Kosovo en 1973, est entré pour la première fois sur le territoire français en 1998 et s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 mars 1999 ; que le requérant déclare avoir alors quitté la France et être entré de nouveau sur le territoire national au mois de novembre 2001 ; qu'il se prévaut ainsi d'une ancienneté de séjour continu en France de sept années et d'une insertion professionnelle sur le territoire français depuis 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où résident l'ensemble des membres de sa famille, à l'exception de sa soeur ; que, célibataire et sans enfants, il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il se maintient irrégulièrement ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il a été menacé en 2005 par l'UCK, qui lui reprochait d'avoir collaboré avec les serbes, et qu'il est toujours actuellement recherché ; qu'il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Hasan A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin
- '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02469