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09LY02490

CETATEXT000022859100 J2_L_2010_06_000000902490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859100.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/06/2010, 09LY02490, Inédit au recueil Lebon 2010-06-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02490 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 octobre 2009 à la Cour et régularisée le 27 octobre 2009, présentée pour M. Haso A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900175, en date du 23 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant désignation du pays de destination est insuffisamment motivée, viole tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 avril 2010, le mémoire présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable ; que la décision refusant de délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guerault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guerault ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 5 mars 1987 en Yougoslavie, de nationalité bosnienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'août 2007, selon ses déclarations ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne se prévaut d'aucune attache familiale ni personnelle en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu durant les vingt premières années de sa vie ; qu'ainsi, et nonobstant son insertion professionnelle en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que, par décision du 20 septembre 2007, le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. A en sa qualité de demandeur d'asile, en se fondant sur le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que la Bosnie-Herzégovine, pays d'origine du requérant, figure sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décision du 22 novembre 2007, cet organisme a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 742-6 du même code, autorisaient le préfet à prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français en litige, le 4 septembre 2008, nonobstant l'existence d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, qui ne présentait aucun caractère suspensif ; qu'en outre, M. A ne peut pas utilement invoquer les risques éventuels qu'il encourrait en Bosnie-Herzégovine à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation de retourner dans ce pays ; que le moyen, soulevé par le requérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé, né en 1987 à Tuzla, en Yougoslavie, est de nationalité bosnienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A allègue qu'il a fait l'objet de menaces et de violences en raison de ses activités politiques au sein d'une municipalité, dans son pays d'origine, et qu'il subirait, à son retour en Bosnie-Herzégovine, des persécutions et des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne démontre toutefois pas la réalité des risques qu'il allègue ; que, par suite, les moyens tirés de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haso A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin
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