CETATEXT000022859102 J2_L_2010_06_000000902576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859102.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 09LY02576, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02576 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CHAUTARD M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 novembre 2009 à la Cour et régularisée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Khalid A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900774, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 5 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ou de salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas été informé des éléments contenus dans le rapport établi par les services de police, le 21 janvier 2009, et que, dès lors, en fondant la décision portant refus de titre de séjour en litige sur ledit rapport, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour salarié formulée par courrier du 15 septembre 2008, n'a pas procédé à l'examen préalable de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors qu'il a été expulsé du domicile conjugal par son épouse, le 29 août 2008, et que tous deux ont repris la vie commune au début du mois de janvier 2009, le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'ouvrier d'exécution ; que cette même décision de refus méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas pris en compte la circonstance que son épouse était à l'origine de la rupture de la vie commune, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, pays dont il maîtrise la langue, où il a suivi des formations et exercé une activité professionnelle, ladite décision de refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne saurait utilement invoquer l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et qu'il n'indique pas en quoi l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui concerne les autorités juridictionnelles, aurait été méconnu ; que le requérant s'est borné à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit donc être écarté ; qu'eu égard à la cessation de la vie commune entre le requérant et son épouse, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; que, pour le même motif, et alors que le requérant ne maîtrise pas la langue française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord conclu le 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de l'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Chautard, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Chautard ; Considérant que M. A ressortissant marocain né le 24 octobre 1977, a épousé une ressortissante française au Maroc, le 18 septembre 2003 ; qu'entré régulièrement en France le 11 février 2005, il a obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissante française, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 18 septembre 2008 ; que, par la décision du 5 mars 2009 en litige, le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé, au motif que le rapport établi par les services de police, le 21 janvier 2009, démontrait que la communauté de vie des époux n'était plus effective depuis le mois d'août 2008 ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée est irrégulière, faute pour le préfet de l'avoir informé du contenu du rapport des services de police du 21 janvier 2009 sur lequel il s'est fondé pour motiver ce refus, il ne peut pas utilement invoquer le non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, et ne peut pas davantage utilement invoquer une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette même décision préfectorale, qui n'a été prise, ni par une autorité juridictionnelle ni par un tribunal au sens de l'article 6 de cette convention ; qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet la communication d'un tel rapport à M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes des dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre M. A et son épouse française avait cessé, en 2008 ; que, par suite, l'intéressé ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que la double circonstance, d'une part, que son épouse soit à l'origine de cette rupture et, d'autre part, qu'ils aient repris la vie commune au mois de janvier 2009, fait non avéré au demeurant, est, en tout état de cause, sans incidence ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A, par décision du 5 mars 2009, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'épouse du requérant serait à l'origine de la rupture de la communauté de vie entre elle et M. A ne permet pas d'établir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de ce dernier ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a séjourné régulièrement pendant une période de quatre ans en France, où il s'est inséré socialement et professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne dispose d'aucune attache en France, hormis son épouse dont il est séparé, et qu'il a vécu l'essentiel de son existence au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 septembre 2008 reçu le lendemain à la préfecture du Puy-de-Dôme, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, s'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a rempli le 27 septembre 2008, qu'il n'a alors sollicité que le seul renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , il ne saurait être regardé comme ayant abandonné sa demande de délivrance de titre de séjour salarié et le préfet du Puy-de-Dôme n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été saisi d'une telle demande ; qu'il ressort toutefois des écritures du préfet du Puy-de-Dôme devant la Cour et des mentions de l'arrêté contesté, lequel ne vise pas la demande de titre de séjour salarié présentée le 16 septembre 2008 et n'évoque aucune considération de fait propre au projet professionnel de M. A, que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entendu, par cet arrêté du 5 mars 2009, statuer sur la demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention salarié dont il avait été saisi par l'intéressé ; que cette décision ne saurait être regardée, eu égard à son contenu, comme une décision expresse de refus opposée à la demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention salarié déposée le 16 septembre 2008 ; que si, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme pendant plus de quatre mois sur cette demande formulée le 16 septembre 2008, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 juillet 2009, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention salarié qui avait été déposée par M. A ; que cette décision, intervenue en cours de première instance, a eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet qui n'a fait naître aucun droit au profit de l'intéressé et à laquelle elle s'est substituée ; que si M. A entend contester le refus opposé à sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention salarié , il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02576
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.