CETATEXT000022859103 J2_L_2010_06_000000902858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859103.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 09LY02858, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02858 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 décembre 2009, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905292, en date du 17 novembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 23 juillet 2009, portant désignation du pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision fixant le pays à destination duquel M. A sera renvoyé ne méconnaît pas les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. nom>NDOMBELE NTEMOA, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi, un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait être reconduit à destination d'un pays pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que, M. nom>NDOMBELE NTEMOA, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, en raison de son engagement politique, depuis 2004, au sein du Mouvement de Libération du Congo, qui lui a valu, le 11 juillet 2006, d'être interpelé à l'issue d'un rassemblement et détenu durant douze jours, et qui est à l'origine de sa fuite, en 2007, au Congo Brazzaville puis en France, alors que les membres de ce mouvement politique sont toujours pourchassés en République démocratique du Congo ; qu'il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, et notamment la copie d'un avis de recherche établi à son nom, le 20 juin 2009, pour atteinte à la sécurité du chef de l'Etat, la copie d'une attestation du secrétaire exécutif du Mouvement de Libération du Congo en date du 30 mars 2009 et celle d'une carte de membre de ce mouvement délivrée à son nom, le 12 décembre 2005, documents qui sont dépourvus de garantie d'authenticité, la réalité et le caractère actuel et personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02858
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.