CETATEXT000022859107 J2_L_2010_07_000000902285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859107.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 09LY02285, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02285 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FLIPO M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Emine A et M. Seyfiddin A, domiciliés ... ; Mme Emine A et M. Seyfiddin A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700379, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 29 novembre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'ascendant à charge, à Mme A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; que cette décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Flipo, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Flipo ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. Seyfiddin A ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque entrée sur le territoire français le 7 août 2006, a sollicité, par l'intermédiaire de son fils M. Seyfiddin A, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge, par courrier du 25 octobre 2006 ; qu'il est constant que Mme A est entrée en France au moyen d'un visa valable pour 75 jours du 31 juillet 2006 au 29 octobre 2006 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A ne justifiait pas d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité pour ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.