CETATEXT000022859109 J2_L_2010_07_000000902480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859109.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 09LY02480, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02480 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 octobre 2009, présentée pour M. Omar A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900174, en date du 16 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, renouvelable, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en violant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ; qu'elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivé ; qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et ne méconnaît dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le requérant n'est fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas davantage fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de M A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.