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09LY02648

CETATEXT000022859110 J2_L_2010_07_000000902648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859110.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 09LY02648, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02648 1ère chambre - formation à 3 C M. LE GARS SCP BORIE & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Ali A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900796, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme portant rejet de son recours gracieux du 23 janvier 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne remplissait pas la condition tenant à une communauté de vie effective avec son épouse, fixée par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que la décision en litige méconnaît donc les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les pièces produites par le requérant n'établissent pas l'effectivité de la communauté de vie invoquée avec son épouse et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que ni la présence en France du requérant, ni l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse ne sont établies, ni encore la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant doit donc être écarté ; Vu le mémoire enregistré le 14 avril 2010, présenté pour M. Ali A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...)8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 1er janvier 1976, est titulaire du statut de réfugié au Royaume-Uni depuis le 29 juin 2002 ; qu'il a épousé, le 23 juin 2006 à Clermont-Ferrand, Mme B, ressortissante russe, à laquelle l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a reconnu la qualité de réfugiée le 11 février 2004 ; que le requérant fait valoir que son mariage a été célébré depuis plus d'un an à la date de la décision en litige et soutient qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident en qualité d'époux de réfugié ; que les pièces qu'il produit, et notamment les attestations de tiers dépourvues de caractère probant qui certifient que les intéressés vivent ensemble depuis le mois de juin 2007, les observations mentionnées le 7 décembre 2007 par son épouse sur sa déclaration à la caisse d'allocations familiales indiquant, en réponse à la question concernant les éventuels changements intervenus depuis sa dernière déclaration formulée au mois d'août 2007, qu'elle vit en couple depuis le 23 juin 2006 et l'attestation d'un contrôle technique sur un véhicule effectué par le requérant à Clermont-Ferrand, le 21 janvier 2008, ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans dénaturer les pièces du dossier, considérer que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que le moyen soulevé par le requérant, tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02648

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