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09LY02820

CETATEXT000022859111 J2_L_2010_07_000000902820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859111.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 09LY02820, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02820 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP BORIE & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Abdelkrim A et Mme Nadia B, épouse A, domiciliés ..., agissant tant à titre personnel que pour le compte de leurs enfants mineurs Khalil et Youstra A ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090504-090554, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, des 12 et 29 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, aux enfants Khalil et Youstra A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer les documents sollicités dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'obligation, pour leurs enfants mineurs, de disposer d'un document de circulation pour étranger mineur leur permettant de quitter et de revenir aisément sur le territoire français à l'occasion de déplacements scolaires ou familiaux ; que les décisions contestées méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2010 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. et Mme A ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 22 décembre 2005, accompagnés de leurs trois enfants, Ichrak, Khalil et Yousra, nés en Algérie, respectivement le 29 septembre 1991, le 14 mai 1996 et le 29 novembre 1997 ; que M. et Mme A ont été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable un an et ont sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de leurs trois enfants ; que la délivrance de ce document leur a été refusée par le préfet du Puy-de-Dôme, par décisions des 12 et 29 janvier 2009, en raison de la durée de leur séjour en France, qui n'atteint pas les six années fixées à l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé ; que M. et Mme A font appel du jugement n° 090504-090554, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, des 12 et 29 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, aux enfants Khalil et Youstra A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les requérants n'apportent, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance, par les refus de délivrance de document de circulation pour étranger mineur, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir la nécessité pour leurs enfants de disposer d'un document de circulation pour étranger mineur leur permettant d'entrer et de sortir aisément du territoire français à l'occasion de déplacements scolaires ou familiaux qui ne sont présentés que comme de simples éventualités, et alors, au demeurant, que lesdits enfants peuvent voyager hors de France et revenir sur le territoire français munis de visa, les requérants n'établissent pas que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses refus sur la situation personnelle de leurs enfants en leur refusant la délivrance de tels documents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim A, à Mme Nadia B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02820

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