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10LY00806

CETATEXT000022859114 J2_L_2010_07_000001000806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859114.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/07/2010, 10LY00806, Inédit au recueil Lebon 2010-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00806 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 12 avril 2010, présentée pour Mme Flavia B, épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803616, en date du 16 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte résident ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 23 avril 2010, l'ordonnance portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une. ; Considérant qu'il est constant que Mme A, ressortissante angolaise, est entrée en France en 1991, qu'elle a obtenu en 1997, une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 8 octobre 2008 ; que s'il n'est pas contesté que le centre de sa vie privée et familiale se situait en France, où son enfant est né en mars 2000 et où résidaient d'autres membres de sa famille, à la date de la décision contestée, Mme A était titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à séjourner en France et n'avait d'autre ressource que le revenu minimum d'insertion ; qu'ainsi, l'intéressée n'établit pas qu'elle disposait de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins alors que son revenu moyen mensuel était nettement inférieur au SMIC ; que la circonstance que Mme A ne puisse pas travailler en raison de sa situation de femme élevant seule son enfant est sans incidence sur la décision litigieuse ; que, par suite, en refusant la délivrance d'une carte de résident à Mme A eu égard à l'insuffisance de ses moyens d'existence, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet du Rhône rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Flavia B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10L00806

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