CETATEXT000022859135 J4_L_2010_06_000000900340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT00340, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00340 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 05-4226 et 07-2475 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de La Poste d'Indre-et-Loire des 17 octobre 2005 et 7 mai 2007 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au directeur de La Poste d'Indre-et-Loire de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 26 532 euros en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Mme Veillard, représentant La Poste ; Considérant que, par une décision du 17 octobre 2005, le directeur de La Poste d'Indre-et-Loire a prononcé à l'encontre de Mme X, agent technique et de gestion de 2ème niveau de La Poste, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an ; que, saisie par Mme X, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a, dans sa séance du 20 décembre 2006, recommandé à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an assortie d'un sursis de six mois ; que, par une décision du 7 mai 2007, le directeur de La Poste d'Indre-et-Loire a décidé de maintenir la sanction initialement prononcée ; que Mme X relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 17 octobre 2005 et 7 mai 2007 ; Sur la légalité de la sanction disciplinaire : En ce qui concerne la légalité externe ; Considérant que les décisions des 17 octobre 2005 et 7 mai 2007 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si Mme X soutient qu'il appartenait à l'autorité administrative, non de rééditer les motifs de sa décision initiale, mais de justifier, dans sa décision du 7 mai 2007, les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir suivre les recommandations de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, aucune disposition du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat n'instaure une telle obligation de motivation, laquelle est réservée, par l'article 8 dudit décret, à la seule information du conseil de discipline, au cas où sa proposition ne serait pas suivie par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; En ce qui concerne la légalité interne ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, affectée au bureau de Poste de Saint-Patrice en qualité de chef d'établissement vendeur, a refusé, en dépit des instructions réitérées de sa hiérarchie, de laisser entrer dans les locaux de son bureau de Poste, en juin 2005, des agents de la société ISS, chargée du nettoyage de l'établissement à compter du 17 mai 2005 ; qu'invitée à s'expliquer sur son comportement, l'intéressée a refusé de réceptionner, le 24 juin 2005, les lettres recommandées expédiées par son employeur, tant à son domicile, qu'au bureau de Poste, et ne s'est pas rendue à l'entretien d'enquête administrative prévu le 20 juillet 2005 ; qu'elle a ainsi manqué au devoir d'obéissance posé par l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Considérant, d'autre part, qu'un litige a opposé Mme X à une cliente de La Poste, à la suite du refus d'encaissement d'un chèque emploi service affecté quant à sa date d'une simple erreur matérielle ; que l'intéressée a, ainsi, outrepassé le cadre de ses fonctions, en procédant à des vérifications des avis de prélèvement précédant l'opération en cause et au signalement du titulaire du compte auprès du juge des tutelles du tribunal d'instance ; que ce comportement, à l'origine du dépôt d'une plainte par la cliente, qui s'est trouvée être l'objet d'une enquête administrative et sociale, a perturbé le fonctionnement du service et gravement préjudicié à l'image de La Poste ; Considérant, enfin, que Mme X a manqué aux règles de déontologie de La Poste en consentant à deux clients des avances de trésorerie irrégulières, et en procédant à un décaissement sur un compte en attente d'imputation ; Considérant que l'ensemble de ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la nature des fonctions de Mme X, et au caractère grave et répété des manquements aux obligations professionnelles de la requérante, la sanction dont elle a été l'objet d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un avec sursis, prononcée par le directeur de La Poste d'Indre-et-Loire n'est pas manifestement disproportionnée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la sanction prise à l'encontre de Mme X n'étant entachée d'aucune illégalité, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander, pour la première fois en appel, des dommages et intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et à La Poste. '' '' '' '' 1 N° 09NT00340 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.