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09NT00444

CETATEXT000022859136 J4_L_2010_06_000000900444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT00444, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00444 2ème Chambre contentieux des pensions C M. PEREZ MENGUS Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée 19 février 2009, présentée pour Mme Nahid X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5966 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant Mme X, de nationalité iranienne, interjette appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre s'est fondé sur le seul motif que les ressources de l'intéressée proviennent de l'étranger et qu'elle ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer sa subsistance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X, est entrée en France en 1980 et y a effectué une partie de ses études supérieures ; qu'elle a épousé, en 1990, un ressortissant iranien ; que Mme X réside en France avec son époux et leurs deux enfants nés en 1995 et 1996, lesquels poursuivent leur scolarité en France ; qu'elle doit être regardée comme ayant ainsi, en France, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que si les ressources du foyer provenaient, à la date de la décision contestée, des revenus de l'activité salariée de son époux dans une société d'import export iranienne, activité qu'il exerce au demeurant, pour partie, en France auprès d'entreprises alsaciennes, cette circonstance, alors qu'il n'est pas contesté que lesdits revenus permettent à Mme X de subvenir à ses besoins, n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande de naturalisation présentée par cette dernière ; que, par suite, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, le ministre a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 14 mars 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes, la décision du 14 mars 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nahid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT00444 2 1

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