CETATEXT000022859137 J4_L_2010_06_000000900674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT00674, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00674 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) THEBAULT, dont le siège est La Chaussonnière à Isigny-le-Buat
(50540), M. et Mme A, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ..., M. et Mme C, demeurant ..., M. et Mme D, demeurant ..., M. et Mme E, demeurant ..., M. Yves F, demeurant ..., M. et Mme G, demeurant ..., M. et Mme H, demeurant ..., M. et Mme I, demeurant ..., M. Francis F, demeurant ..., M. et Mme J, demeurant ..., M. Arsène K, demeurant ..., M. et Mme L, demeurant ..., M. et Mme M, demeurant ..., Mme Odette N, demeurant ..., M. Louis O, demeurant ..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DE LA BARBIERE, dont le siège est 30, rue d'Avranches à Isigny-le-Buat
(50540), le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA NORMANDIERE, dont le siège est La Nomandière à Isigny-le-Buat
(50540), M. Sébastien P, demeurant ... et M. Maurice Q, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-564 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la Société Normande de Nettoiement (SNN) à poursuivre et à étendre l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux et d'un centre de tri de déchets ménagers et industriels banals pré-triés sur le territoire de la commune d'Isigny-le-Buat ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 JUIN 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Godard, substituant Me Gorand, avocat de M. X et autres ; - et les observations de Me Lambert, substituant Me Defradas, avocat de la Société Normande de Nettoiement ; Considérant que par jugement du 15 janvier 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de la commune d'Isigny-le-Buat, de M. et Mme L et de M. X et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la Société Normande de Nettoiement (SNN) à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux et un centre de tri de déchets ménagers et industriels banals pré-triés, sur le territoire de la commune d'Isigny-le-Buat ; que M. X et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont expressément qualifié l'arrêté préfectoral litigieux, d'arrêté d'autorisation d'exploiter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de la société SNN aurait dû faire l'objet d'une demande d'autorisation et non d'une simple demande d'extension était inopérant ; que dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; Considérant, par ailleurs, que le tribunal administratif a répondu de façon précise au moyen tiré de ce que l'étude d'impact avait procédé à une analyse suffisante de l'air ambiant sur le site ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ledit jugement est suffisamment motivé sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-27 du code de l'environnement : La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande (...) ; Considérant que la société SNN a produit, dans le dossier joint à sa demande d'autorisation, les lettres des propriétaires des parcelles ZB n°s 40, 49 et 39, lui consentant le droit d'exploiter ou d'utiliser lesdites parcelles dans le but d'y réaliser le centre de stockage litigieux ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction, notamment, des plans figurant dans le dossier de demande d'autorisation que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la voie communale n° 600 qui sépare les zones 1 et 2 du centre de stockage n'est pas comprise dans le site de l'exploitation, de sorte que la SNN n'avait pas à solliciter l'accord de la commune d'Isigny-le-Buat, propriétaire de cette voie ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'autorisation d'une installation classée délivrée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à la vérification par le préfet que les maires des communes concernées par le projet ne feraient pas usage des pouvoirs de police dont ils disposent pour faire obstacle au passage de véhicules sur les voies d'accès au site ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-27 précité doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 512-4 de ce code : Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 ; que ces dispositions ont pour objet d'assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'installation classée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SNN a joint, le 23 décembre 2005, à son dossier de demande d'autorisation, la copie du récépissé de la demande de permis de construire déposée, le 22 décembre, à la mairie d'Isigny-le-Buat, en vue de l'édification du bâtiment d'accueil de 21,53 m² pour le contrôle des déchets arrivant sur la zone d'extension du centre de stockage, face au pont-bascule servant à la pesée des déchets, et de la réalisation de six places de stationnement ; qu'ainsi, elle a justifié du dépôt de la demande de permis de construire avant la délivrance, le 19 septembre 2007, de l'autorisation contestée ; que s'il résulte de l'instruction, notamment, du dossier joint à la demande d'autorisation, que l'unité de traitement de lixiviats existante, implantée dans la zone n° 1 du site d'exploitation, pourra être transférée sur la zone n° 2 d'extension du centre de stockage, l'éventuelle construction de cette nouvelle unité n'est susceptible d'intervenir que lorsque la production de biogaz sera suffisante pour alimenter l'unité de traitement et que, selon l'examen de la production théorique de biogaz de la zone 2, le transfert de cette unité de traitement ne pourra s'effectuer avant la 6ème année d'exploitation de la zone n° 2 ; que, par suite, l'exploitation de l'installation autorisée ne peut être regardée comme nécessitant la construction de ladite unité de traitement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société SNN aurait dû justifier du dépôt d'une demande d'autorisation de construire cette nouvelle unité de traitement, ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, l'affouillement de neuf hectares prévu par le projet n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire déterminé par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement : I Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. (...) ; Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation présenté par la SNN, les premiers juges ont relevé que l'étude d'impact a pour objet, d'abord de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l'occasion de l'enquête publique, ensuite de mettre l'autorité administrative à même de porter une juste appréciation sur les effets de l'installation envisagée sur l'environnement ainsi que sur l'adéquation des mesures prévues par l'exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, partant, d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation que dans l'hypothèse où elles ont pu avoir pour effet de nuire aux objectifs susmentionnés, et notamment si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et sur la commodité du voisinage ; que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par la SNN analyse, avec précision, les effets sur la commodité du voisinage et sur la santé publique, des émanations d'odeurs liées aux dégagements de biogaz par le centre d'exploitation et des autres odeurs susceptibles d'être générées par l'activité autorisée, et précise les mesures compensatoires prévues pour les prévenir, supprimer ou limiter leurs inconvénients ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mesures de la qualité de l'air réalisées par la société Europol, dont le rapport est annexé à ladite étude, ont été effectuées sur le site d'implantation du projet en prenant en compte les paramètres météorologiques, notamment le vent, les températures plus douces en période estivale, les conditions hivernales notamment en présence de brouillard, et la nuit, lorsque les conditions atmosphériques sont favorables à la stagnation des masses d'air, afin d'évaluer les niveaux de concentration rencontrés près des habitations les plus proches et le risque sanitaire associé ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude faunistique et floristique réalisée par des experts, produite à l'étude d'impact, ne serait pas représentative des espèces végétales et animales potentiellement présentes sur le site et ses abords, aux différentes saisons de l'année ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions que les requérants renouvellent en appel en se bornant à reprendre leur argumentation de première instance sans apporter davantage de précision ; qu'en outre, M. X et autres ne démontrent pas que l'analyse de l'air ambiant à laquelle la société Europol a procédé, qui a été effectuée dans des conditions météorologiques favorables à la stagnation des masses d'air, avec des vitesses de vents très faibles, ne permettrait pas d'évaluer l'impact du centre de stockage et de son extension sur la qualité de l'air ; que, de même, les requérants n'établissent pas que la prospection floristique réalisée aux mois de mars, avril et mai ne serait pas suffisante pour analyser la végétation sur le site ; qu'enfin, la seule circonstance que la population des espèces migratoires aurait été passée sous silence ne suffit pas à entacher d'insuffisance l'étude d'impact ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ; qu'aux termes de l'article R. 512-25 du même code : Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les communes de la Chapelle Urée et d'Isigny-le-Buat ont été saisies pour avis le 8 mars 2006 et ont émis des avis défavorables, respectivement, les 16 et 29 mai 2006, lesquels ont été portés à la connaissance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et annexés à son rapport ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis par la commune de la Chapelle Urée aurait été rédigé en amont par les services préfectoraux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 JUIN 2006. (...) III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. ; qu'aux termes de l'article R. 515-1 de ce code : Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. ; Considérant que l'autorisation contestée porte sur l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux et d'un centre de tri de déchets ménagers et industriels banals pré-triés et non sur l'exploitation d'une carrière ; que, par suite, et alors même qu'elle autorise l'affouillement du sol sur une surface de neuf hectares, le moyen tiré de ce que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation spécialisée pour les carrières, aurait dû, en application de l'article R. 341-16 du code de l'environnement, être saisie pour avis doit être rejeté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-19 du code de l'environnement : Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission locale d'information et de surveillance (CLIS) du centre d'enfouissement technique d'Isigny-le-Buat a été consultée sur l'étude d'impact jointe au dossier de demande de la société SNN, et a émis, le 14 novembre 2007, son avis ; qu'ainsi, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en septième lieu, qu'en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions par lesquelles le préfet accorde ou refuse l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu'il revient au juge de se prononcer au vu de la situation de fait et de droit existant à la date de sa propre décision ; que le préfet de la Manche, par arrêté du 23 mars 2009, a approuvé le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés de la Manche ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée ne serait pas compatible avec le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés précédent, approuvé par arrêté préfectoral du 19 juillet 1996, ne peut qu'être écarté ; que, pour la même raison, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la poursuite et l'extension de l'exploitation du centre de stockage nécessitait la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Manche révisé le 19 septembre 2001 ; Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de ce que compte tenu du projet d'extension envisagé, la demande formée par la société SNN ne pouvait valablement porter sur une simple extension du centre de stockage mais devait faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation est inopérant dès lors que l'arrêté contesté ne constitue pas un arrêté modificatif de l'autorisation d'exploiter précédemment accordée, le 9 octobre 2001, à la société SNN mais un nouvel arrêté d'autorisation portant sur l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux et d'un centre de tri de déchets ménagers et industriels banals pré-triés ; Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté contesté est assorti de prescriptions précises concernant les ouvrages de collecte des eaux de ruissellement externes et internes et les ouvrages de traitement des lixiviats, destinées à prévenir le risque de pollution des eaux ; qu'il est, également, assorti de prescriptions visant, d'une part, à lutter contre la prolifération des oiseaux, par la mise en oeuvre de dispositifs d'effarouchement ou équivalents et la réalisation par un organisme indépendant, agréé par l'inspection des installations classées, d'une campagne d'évaluation de l'impact aviaire, d'autre part, à éviter le développement de nuisances olfactives, grâce à la réalisation d'un réseau de drainage des émissions gazeuses et d'un programme de surveillance renforcée des composants du bioréacteur, du réseau de captation du biogaz et des paramètres de suivi et de contrôle de la recirculation des lixiviats ; qu'enfin, ledit arrêté prévoit la réalisation de mesures destinées à favoriser l'intégration paysagère de l'installation ; que les requérants n'établissent pas que ces prescriptions seraient insuffisantes ; que le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas respectées est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le préfet de la Manche ne peut être regardé comme ayant commis, en autorisant le projet contesté, une erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts visés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X et autres le versement de la somme que la société SNN demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société SNN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) THEBAULT, à M. et Mme A, à M. et Mme B, à M. et Mme C, à M. et Mme D, à M. MIchel E, à M. Yves F, à M. et Mme G, à M. et Mme H, à M. et Mme I, à M. Francis F, à M. et Mme J, à M. Arsène K, à M. et Mme L, à M. et Mme M, à Mme Odette N, à M. Louis O, à l'exploitation agricole à responsabolité limitée (EARL) DE LA BARBIERE, au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA NORMANDIERE, à M. Sébastien P, à M. Maurice Q, à la Société Normande de Nettoiement (SNN), à la commune d'Isigny-le-Buat (Manche) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 09NT00674 2 1