CETATEXT000022859138 J4_L_2010_06_000000900896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT00896, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00896 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7222 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Maximilien X et a assorti ce refus d'une obligation d'avoir à quitter le territoire, lui a enjoint de statuer à nouveau sur les demandes de M. X dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE interjette appel du jugement du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant de Centrafrique, et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur l'exception de non-lieu opposée par M. X : Considérant qu'alors même que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a pris un nouvel arrêté à l'encontre de M. X portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 7 juin 2009 en exécution du jugement attaqué, sa requête n'est pas devenue sans objet ; que l'exception de non-lieu opposée par M. X doit, en conséquence, être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du 24 novembre 2008 : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'en ne faisant pas mention de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 17 octobre 2008 annulant son précédent arrêté du 18 janvier 2007, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE devait être regardé comme n'ayant pas statué sur la première demande de titre de séjour présentée par M. X au titre de l'asile, dont il était à nouveau saisi en exécution de cet arrêt, mais seulement sur la seconde demande présentée par l'intéressé le 16 septembre 2008 en sa nouvelle qualité de conjoint de français ; qu'il ressort, toutefois, des motifs de l'arrêté contesté que, si le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'a pas expressément mentionné l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 17 octobre 2008, il a néanmoins rappelé les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2005 et de la Commission des recours des réfugiés du 28 novembre 2006 refusant à M. X la qualité de réfugié et précisé que l'intéressé ne justifiait pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en République Centrafricaine, de sorte qu'il n'était pas contrevenu aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE doit être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation de M. X au regard des deux demandes qui lui avaient successivement été présentées ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence d'un tel examen pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE du 24 novembre 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 6 mai 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a donné à M. Papaud, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 24 novembre 2008 du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en tant qu'il porte refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si M. X soutient que cette dispense de motivation constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au protocole n° 12 de la convention, il ne précise pas sur quel droit ou liberté reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porterait la discrimination prohibée par l'article 14 de ladite convention ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 seraient incompatibles avec les stipulations dudit article ; que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole n° 12 à la convention, dès lors que ce protocole n'était pas signé par la France à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a déjà vécu en France alors qu'il était enfant et qu'il y séjourne régulièrement depuis plus de trois ans, que son père est décédé le 27 juillet 2006 à Nantes, où il est enterré, que l'ensemble de ses frères et soeurs résident en France ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines, qu'il n'a plus d'attaches en Centrafrique, qu'il est marié depuis le 9 août 2008 avec Mme Y, ressortissante française avec les enfants de laquelle il a noué de bonnes relations, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France en août 2005 démuni de titre de voyage ; que ses trois enfants dont deux sont encore mineurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que son mariage avec Mme Y est récent ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et nonobstant sa bonne intégration, l'arrêté litigieux du 24 novembre 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 28 novembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 novembre 2006, soutient qu'il serait exposé, à raison de son opposition au régime, à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, qu'il craint les représailles subies par sa famille et fait lui-même l'objet de recherches de la part des autorités depuis sa fuite, les pièces ainsi que les témoignages qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Centrafrique ; que, par suite, en prenant la décision fixant ledit pays de destination, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés et ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 24 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-7222 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par lui devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Maximilien X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. '' '' '' '' 11 N° 09NT00896 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.