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09NT00962

CETATEXT000022859139 J4_L_2010_06_000000900962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT00962, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00962 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DENECKER Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-167 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, le 16 mai 2005, à Merceuil et le 4 septembre 2007, à Saint-Manvieu Norrey ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de trois et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, le 16 mai 2005, à Merceuil et le 4 septembre 2007, à Saint-Manvieu-Norrey ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que M. X s'est borné à produire devant le Tribunal administratif de Caen, le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où sont enregistrées les décisions de retrait de points ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de M. X tirée de ce que l'intéressé n'avait pas produit les décisions de retrait de points dont il demandait l'annulation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative X n'a produit devant le tribunal administratif ni les décisions en cause, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication ; que, par suite, les demandes de première instance de M. X, qui n'ont pas été présentées conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, étaient irrecevables ; X Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui tend au rejet de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT00962 2 1

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