CETATEXT000022859140 J4_L_2010_06_000000901021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01021, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01021 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COLLET M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., Mme Louisette Y, demeurant 7, rue des Algues à Pléneuf-Val-André
(22370), M. Gérard Z, demeurant ... et M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2359 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2006 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor) a accordé à la SCCV Les Algues un permis de construire n° PC2218605M1103 pour la réalisation d'un immeuble collectif de huit logements sur un terrain situé rue Charles Cotard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pléneuf-Val-André et de la SCCV Les Algues une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Chatel, substituant Me Collet, avocat de la commune de Pléneuf-Val-André ; - et les observations de Me Villemont, substituant Me Hay, avocat de la SCCV Les Algues ; Considérant que M. Dominique X, Mme Louisette Y, M. Gérard Z et M. Jean-Pierre A relèvent appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2006 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor) a accordé à la SCCV Les Algues un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de huit logements sur un terrain situé rue Charles Cotard ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour admettre que la règle de hauteur maximale de 15 mètres au faîtage imposée par l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas méconnue, le Tribunal s'est fondé sur les cotes de niveau indiquées dans les plans figurant au dossier de demande du permis de construire ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la SCCV Les Algues a acquis dans le secteur du front de mer de la commune de Pléneuf-Val-André, en zone UA du plan local d'urbanisme, une propriété comportant une grande maison d'habitation et un terrain constitué des parcelles cadastrées section P n°s 849, 684 et 688, situé entre la rue Charles Cotard à l'est, la rue Georges Pompidou à l'ouest et la rue des Algues au nord ; que la SCCV Les Algues a obtenu le 10 mai 2005 un premier permis de construire pour la réalisation, sur la parcelle P 688, d'un immeuble collectif de huit logements ; qu'une nouvelle demande a abouti à la délivrance par un arrêté du maire du 27 mars 2006 d'un autre permis de construire, pour l'édification sur la parcelle P 849 d'un second immeuble collectif d'habitation de huit logements ; qu'enfin, par une déclaration de travaux du 27 juin 2006, elle a obtenu l'autorisation de diviser la maison existante sur la même parcelle en trois appartements, et par un acte notarié des 27 et 31 octobre 2006 a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété devant régir l'ensemble immobilier ainsi créé ; que, par la requête susvisée, M. X et autres contestent la légalité du permis de construire délivré le 27 mars 2006 pour l'immeuble collectif constituant le bâtiment C au sud-est dudit ensemble immobilier ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par ces dispositions, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés ; Considérant que le dossier de demande du permis de construire comprend, d'une part, deux photographies prises dans la rue Charles Cotard, respectivement aux extrémités nord-est et sud-ouest du terrain d'assiette de l'immeuble projeté, dont les points de vue et les angles ont été reportés sur un plan de masse, qui font apparaître les deux éléments majeurs de l'environnement du projet que sont la dominante pavillonnaire comportant des villas balnéaires de qualité architecturale et deux tours d'habitat collectif ; que le dossier comporte, d'autre part, un document graphique qui permet d'apprécier l'insertion du projet et son impact visuel dans la rue Charles Cotard, ainsi qu'un plan de masse paysager et un plan de coupe paysagère montrant le traitement des accès par la rue Charles Cotard, pour les piétons, et par la rue Georges Pompidou pour les véhicules, et situant les quatre arbres plantés en en précisant la nature ; qu'enfin, une notice paysagère apporte quelques précisions sur le traitement des accès et abords, situe géographiquement le projet, en précise les principales caractéristiques visuelles permettant d'apprécier son insertion dans la rue concernée, et cite les éléments intéressants des constructions caractéristiques de l'architecture locale ; que la situation du projet en secteur de front de mer apparaît par ailleurs sur le plan cadastral figurant au dossier, et la situation à long terme des quatre arbres de haute tige plantés est figurée sur un plan façade nord-ouest du complément de dossier déposé le 1er février 2006 ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des documents du dossier, qui n'est pas entaché de la contradiction alléguée, le volet paysager n'est entaché d'aucune insuffisance de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur l'impact visuel et l'insertion du futur bâtiment dans son environnement ; Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande est, contrairement à ce que prétendent les requérants, sans ambiguïté sur l'assiette du projet dès lors que, si le formulaire mentionne les trois parcelles composant le terrain de la totalité de l'ensemble immobilier dans lequel s'intègre le bâtiment autorisé, le plan de masse du projet fait apparaître que ledit bâtiment doit être implanté sur la parcelle P 849, au sud-ouest de la maison déjà existante sur cette parcelle ; que, de même, il ressort clairement du dossier que le tènement unique de l'ensemble immobilier ne doit pas faire l'objet d'une division en propriété ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la largeur de la voie établie sur la parcelle P 684, qui permet l'accès en voiture à l'immeuble autorisé par la rue Georges Pompidou, compte tenu des emplacements de stationnement prévus sur sa gauche et de la rangée d'arbres à planter sur sa droite, est de 3,90 mètres, et non de 2,20 mètres comme le prétendent les requérants, et d'autre part, que cette voie doit desservir non la totalité de l'ensemble immobilier, mais seulement l'immeuble autorisé par le permis de construire du 27 mars 2006, et les trois appartements prévus dans la maison existante, soit onze logements ; que dans ces conditions, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Pléneuf-Val-André dispose que la hauteur au faîtage (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures) ne pourra excéder : (...) - 15 m dans le sous secteur 2Uaf ; qu'eu égard à la pente de la parcelle entre la rue Charles Cotard et la rue Georges Pompidou, il ressort des plans figurant au dossier que la cote du terrain naturel à l'aplomb du faîtage est de 49,89 mètres NGF au bas du pignon nord-est et de 49,80 mètres NGF au bas du pignon sud-ouest, et celle du faîtage à 64,72 mètres ; qu'il en résulte des hauteurs respectives s'élevant à 14,83 mètres et 14,92 mètres, inférieures à la hauteur maximale imposée par l'article UA 10 précité ; Considérant, en dernier lieu, que l'annexe 6 du règlement du plan local d'urbanisme, intitulée Prescriptions architecturales pour le front de mer, prévoit un certain nombre de prescriptions souples pour la hauteur, la volumétrie, les matériaux et couleurs utilisés et les clôtures, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles auraient été en l'espèce méconnues ; que si le secteur du front de mer comporte quelques maisons représentatives de l'architecture balnéaire bretonne, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte également, dans l'environnement proche du projet, deux tours d'habitat collectif, et que les matériaux et couleurs de l'immeuble en cause, d'une architecture traditionnelle sobre, ont été choisis pour s'intégrer au mieux à l'environnement urbain de ce secteur conformément aux critères énumérés par l'annexe 6 du règlement ; que la hauteur du bâtiment au droit de la rue Charles Cotard est limitée à R + 2, et pour le reste, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'immeuble a une hauteur inférieure à 15 mètres et ne comporte que huit logements ; que dans ces conditions, le maire de Pléneuf-Val-André, en accordant le permis de construire litigieux, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. X et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pléneuf-Val-André, et une autre somme de 1 000 euros à verser à la SCCV Les Algues, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Dominique X, Mme Louisette Y, M. Gérard Z et M. Jean-Pierre A est rejetée. Article 2 : M. Dominique X, Mme Louisette Y, M. Gérard Z et M. Jean-Pierre A verseront ensemble, à la commune de Pléneuf-Val-André, d'une part, et à la SCCV Les Algues, d'autre part, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à M. Gérard Z, à Mme Louisette Y, à M. Jean-Pierre A, à la commune de Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor) et à la SCCV Les Algues. '' '' '' '' N° 09NT01021 2 1