CETATEXT000022859141 J4_L_2010_06_000000901022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01022, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01022 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COLLET M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., Mme Louisette Y, demeurant ..., M. Gérard A, demeurant ... et M. Jean-Pierre Z, demeurant ..., par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3987 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor) a accordé à la SCCV Les Algues un permis de construire n° PC2218605M1032 pour la réalisation d'un immeuble collectif de huit logements sur un terrain situé rue Georges Pompidou, et d'autre part, de la décision du 26 juillet 2005 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pléneuf-Val-André et de la SCCV Les Algues une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Chatel, substituant Me Collet, avocat de la commune de Pléneuf-Val-André ; - et les observations de Me Villemont, substituant Me Hay, avocat de la SCCV Les Algues ; Considérant que M. Dominique X, Mme Louisette Y, M. Gérard A et M. Jean-Pierre Z relèvent appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor) a accordé à la SCCV Les Algues un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de huit logements sur un terrain situé rue Georges Pompidou ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par un acte notarié du 17 décembre 2004, la SCCV Les Algues a acquis dans le secteur du front de mer de la commune de Pléneuf-Val-André, en zone UA du plan local d'urbanisme, une propriété comportant une grande maison d'habitation et un terrain d'une superficie totale de 2 180 m², constitué des parcelles cadastrées section P n°s 849 pour 1 537 m², P 684 pour 186 m² et P 688 pour 457 m², situé entre la rue Charles Cotard à l'est, la rue Georges Pompidou à l'ouest et la rue des Algues au nord ; que la SCCV Les Algues a obtenu le 10 mai 2005 un premier permis de construire pour la réalisation, sur la parcelle P 688, d'un immeuble collectif de huit logements, et par un arrêté du maire du 27 mars 2006 un autre permis de construire pour l'édification sur la parcelle P849 d'un second immeuble collectif d'habitation de huit logements ; qu'enfin, par une déclaration de travaux du 27 juin 2006, elle a obtenu l'autorisation de diviser la maison existante sur la même parcelle en trois appartements, et par un acte notarié des 27 et 31 octobre 2006 a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété devant régir l'ensemble immobilier ainsi créé ; que, par la requête susvisée, M. X et autres contestent la légalité du permis de construire délivré le 10 mai 2005 pour l'immeuble collectif constituant le bâtiment B au nord-ouest dudit ensemble immobilier ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (...) / Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; Considérant, d'une part, que le plan de masse coté versé au dossier de demande du permis litigieux fait apparaître les limites du terrain d'assiette du projet, la parcelle P 688, au droit de la rue des Algues et de la rue Georges Pompidou à l'angle desquelles il se trouve, et par rapport à la parcelle P 686 appartenant au propriétaire voisin, et permet ainsi d'apprécier de manière précise l'implantation du projet ; que le défaut d'indication sur ce plan des limites des trois parcelles constituant l'unité foncière appartenant à la SCCV Les Algues n'entache pas d'illégalité le permis de construire, dès lors que ces indications ne sont pas requises par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que le volet paysager du permis contesté comporte deux photographies et un document graphique d'insertion qui permettent de situer le projet par rapport à la voie publique et aux constructions voisines, comportant des pavillons et des maisons d'une certaine qualité architecturale, comme par rapport aux constructions un peu plus lointaines, comportant notamment deux tours d'habitat collectif ; qu'ainsi, au regard des caractères de la construction autorisée comme de la zone urbaine dans laquelle elle doit être implantée, le dossier de demande répond suffisamment aux exigences du 5° du paragraphe A de l'article R. 421-2 précité ; Considérant, enfin, que, conformément au dernier alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le plan de masse du projet indique le tracé des canalisations d'eau et d'assainissement et des lignes d'électricité entre le bâtiment et la rue et fait apparaître leurs points de raccordement aux réseaux publics ; Considérant, en deuxième lieu, que la soumission ultérieure de l'ensemble immobilier prévu au régime de la copropriété est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ; qu'il ressort du dossier de demande que le tènement unique de l'ensemble immobilier ne doit pas faire l'objet d'une division en propriété ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Pléneuf-Val-André n'aurait pu procéder à un examen circonstancié de la demande faute d'avoir été informé du champ d'application exact du régime de la copropriété et de l'existence de divisions en propriété ou en jouissance ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : Dans les secteurs UAf : - un recul de 3 m sera imposé à partir de la limite sud-est de la digue promenade ; - ce même recul sera appliqué aux rues perpendiculaires dans les secteurs : 1) entre la digue promenade et la rue Charles Cotard, à partir de la rue du Jardin Public jusqu'à la rue des Algues (...) ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, il résulte des cotes figurant sur le plan de masse, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elles seraient erronées, que le balcon de la façade nord-est au droit de la rue des Algues se trouve exactement à 3,57 mètres de l'alignement de la rue ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée du règlement du plan local d'urbanisme manque donc en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que le paragraphe 1.3 volumétrie de l'annexe 6 au règlement du plan local d'urbanisme Prescriptions architecturales pour le front de mer prévoit que Pour respecter l'échelle et le rythme de la volumétrie existante, les linéaires de façades seront limités à 15 m. Les façades devront donc présenter un décrochement d'au moins 0,60 m tous les 15 m maxi, soit en plan par une différence de nu de façade, soit verticalement par une différence de hauteur à la sablière ; qu'en l'espèce, ces dispositions n'ont pas été méconnues, dès lors qu'il ressort des cotes figurant sur le plan R+1 que la façade nord-est bordant la rue des Algues présente une longueur de 15 mètres avant un décrochement de 89 centimètres ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Considérant que si le secteur du front de mer de Pléneuf-Val-André comporte quelques maisons représentatives de l'architecture balnéaire bretonne, il ressort des pièces du dossier qu'il comprend également, dans l'environnement proche du projet, deux tours d'habitat collectif d'un volume important, et que les matériaux et couleurs de l'immeuble en cause, d'une architecture traditionnelle sobre, ont été choisis pour s'intégrer au mieux à l'environnement urbain de ce secteur suivant les critères énumérés par l'annexe 6 précitée du règlement ; que le projet autorisé consiste en un bâtiment de type R+3, dont la hauteur ne dépasse pas 15 mètres au faîtage, et ne comporte que huit logements ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et malgré la forte dominante pavillonnaire de la zone, le maire de Pléneuf-Val-André n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. X et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pléneuf-Val-André, et une autre somme de 1 000 euros à verser à la SCCV Les Algues, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Dominique X, Mme Louisette Y, M. Gérard A et M. Jean-Pierre Z est rejetée. Article 2 : M. Dominique X, Mme Louisette Y, M. Gérard A et M. Jean-Pierre Z verseront ensemble, à la commune de Pléneuf-Val-André, d'une part, et à la SCCV Les Algues, d'autre part, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à M. Gérard A, à Mme Louisette Y, à M. Jean-Pierre Z, à la commune de Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor) et à la SCCV Les Algues. '' '' '' '' N° 09NT01022 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.