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09NT01025

CETATEXT000022859142 J4_L_2010_06_000000901025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT01025, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01025 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SOUCHON M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION BON SENS, représentée par son président en exercice, dont le siège est La Carlière à Héloup

(61250), M. Jean-Luc X, demeurant ..., M. Dominique Y, demeurant ..., Mme Marie-France A épouse Y, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ..., M. Didier B, demeurant ... et Mme Sophie C épouse B, demeurant ..., par Me Denis, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION BON SENS et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3804 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la Société Normande de Nettoiement à exploiter des installations de tri et transfert de déchets ménagers et industriels banals issus des collectes sélectives, ainsi qu'une déchetterie professionnelle à l'intention des artisans, sur le territoire de la commune d'Arçonnay ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lambert, substituant Me Souchon, avocat de la Société Normande de Nettoiement ; Considérant que l'ASSOCIATION BON SENS, M. Jean-Luc X, M. Dominique Y, Mme Marie-France A épouse Y, M. Michel Z, M. Didier B et Mme Sophie C épouse B relèvent appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la Société Normande de Nettoiement à exploiter des installations de tri et transfert de déchets ménagers et industriels banals issus des collectes sélectives, ainsi qu'une déchetterie professionnelle à l'intention des artisans, sur le territoire de la commune d'Arçonnay ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ; Considérant que la société Normande de Nettoiement (SNN), qui exploitait depuis 1974 sur la commune d'Arçonnay au lieudit La Noé de Geigne, dans le nord du département de la Sarthe, à environ deux kilomètres au sud de la ville d'Alençon, un dépôt d'ordures ménagères, a été autorisée par un arrêté préfectoral du 11 septembre 1996 à créer sur le même site un centre de traitement et de stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi qu'un centre de tri de déchets d'emballage, de verre et de déchets industriels banals ; que par un arrêté du 29 novembre 2005, le préfet de la Sarthe a décidé la fermeture du centre d'enfouissement technique, arrivé à saturation, au 31 décembre 2005, et a prescrit une surveillance à long terme et un réaménagement des zones d'enfouissement ; que toutefois la SNN, souhaitant maintenir certaines activités sur le site, a déposé à cette fin en octobre 2004 une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation, soumise du 17 octobre au 17 novembre 2005 à une enquête publique, à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable ; que par l'arrêté contesté du 14 mars 2006, le préfet de la Sarthe a autorisé ladite société, d'une part, à créer un quai de transfert de déchets ménagers et de déchets industriels banals collectés par les communes pour en assurer le regroupement et la réexpédition vers d'autres centres de traitement, d'une capacité de 40 000 tonnes par an, et une déchetterie réservée aux professionnels pour trier et éliminer les déchets issus de leur activité, d'autre part, à agrandir le centre de tri des déchets industriels banals existant, dans le but de diminuer les quantités de déchets à éliminer et d'alimenter les filières de recyclage et de revalorisation, enfin à poursuivre l'exploitation du centre de tri des déchets ménagers issus des collectes sélectives et de la déchetterie réservée aux particuliers ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, aujourd'hui codifié à l'article R. 512-15 du code de l'environnement : L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés (...) ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été inséré le 28 septembre 2005 dans l'édition Le Mans Sarthe nord du journal Ouest-France, qui est diffusé dans le département de la Sarthe et dans le sud du département de l'Orne, et dans le journal Le Maine libre, qui est diffusé dans la région d'Alençon ; qu'eu égard à la situation géographique et à la capacité des installations autorisées, une telle publicité de l'avis d'enquête apparaît suffisante, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'essentiel des déchets acceptés dans l'établissement d'Arçonnay provient de la communauté urbaine d'Alençon et des syndicats de communes limitrophes de l'Orne et de la Sarthe ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 8 du décret du 21 septembre 1977, codifié à l'article R. 512-20 du code de l'environnement, prévoit la consultation du conseil municipal de la commune d'implantation de l'installation projetée et des conseils municipaux des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique, procédure qui a été respectée en l'espèce dans la mesure où ont été recueillis les avis des conseils municipaux d'Arçonnay (Sarthe), d'Héloup et de Saint-Germain-du-Corbéis (Orne), aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de la communauté urbaine d'Alençon ; que le moyen tiré du défaut de consultation de celle-ci est dès lors inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, codifié à l'article R. 512-8 du code de l'environnement : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : (...) b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la question des niveaux sonores générés par les activités en cause est traitée dans les pages 98 à 102 de l'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation, qui rappelle la réglementation applicable, constituée par l'arrêté ministériel susvisé du 23 janvier 1997, dont l'article 3 définit des valeurs d'émergence admissible maximales au niveau des secteurs d'habitation, dits zones à émergence réglementée, qui sont de 6 ou 5 dB(A) entre 7 heures et 22 heures, selon que le niveau de bruit ambiant est inférieur ou supérieur à 45 dB(A), et de 4 ou 3 dB(A) entre 22 heures et 7 heures, et impose que l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement (...) [qui] (...) ne peuvent excéder 70dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit (...) ; que sont ensuite exposés la méthode, les paramètres et les résultats des mesures de bruit réalisées le 31 août 2004 par un bureau d'étude en acoustique en limites de propriété de l'exploitation en fonctionnement et au niveau des habitations les plus proches, indiquant que les niveaux sonores évalués sont conformes aux normes réglementaires ; que les requérants n'établissent pas le défaut de fiabilité des résultats de la campagne de mesures, fondés sur une méthode conforme à celle prescrite en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact évalue la rotation maximale générée par l'apport des déchets pour l'ensemble des installations à 108 camions et 200 véhicules légers, en expose l'impact dans la circulation globale sur la RD 30, qui constitue la principale voie d'accès et de sortie du site, et la RD 55, qui traverse Arçonnay, et prévoit des règles de circulation des véhicules destinées à en minimiser les nuisances, comportant notamment l'interdiction pour les semi-remorques chargeant les déchets en sortie de traverser la commune d'Arçonnay ; que l'étude comporte ainsi les développements essentiels sur les effets du projet en matière de trafic routier, dont il résulte de l'instruction qu'ils seront d'ailleurs sensiblement équivalents aux effets de l'exploitation des installations antérieures ; Considérant, dans ces conditions, que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact produite par la société exploitante serait insuffisante sur les deux points susmentionnés doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ; que l'arrêté d'autorisation du 14 mars 2006, après avoir énoncé une règle générale selon laquelle L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits (..) susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci, fixe en son article 32-1 des valeurs limites de bruit qui sont les mêmes que celles imposées par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, susmentionné, en ce qui concerne les émergences admissibles dans les zones d'habitation, et qui sont plus sévères que celles de l'arrêté ministériel pour les niveaux de bruit en limites de propriété des installations ; que la seule circonstance qu'a été constaté un dépassement unique de l'émergence maximale admissible de jour, en un seul point de mesure situé dans la zone d'habitation du lieudit La Carlière, lors de la campagne de mesures acoustiques réalisée du 27 au 30 octobre 2006 par l'APAVE aux fins de vérification des conditions de fonctionnement des installations autorisées n'est pas de nature à établir l'insuffisance de ces prescriptions, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que des mesures correctives ont été adoptées et que ce dépassement n'a pas été confirmé par les évaluations ultérieures ; Considérant, en cinquième lieu, que si son article 5 prévoit que les deux anciennes zones d'enfouissement doivent être recouvertes d'un niveau de terre végétale suffisant permettant l'engazonnement, l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2005 portant sur la cessation d'exploitation et le suivi à long terme du centre de stockage de déchets d'Arçonnay comporte une prescription générale d'après laquelle Les travaux de réaménagement seront réalisés conformément au dossier de cessation d'activité présenté par l'exploitant (...) ; que le dossier auquel il est ainsi renvoyé, établi en juin 2005 par la société Normande de Nettoiement, prévoit explicitement la réutilisation d'une partie du site, située en bordure ouest de celui-ci et matérialisée par la réalisation prévue d'une plateforme en enrobé d'environ 12 000 m², pour l'exploitation de nouvelles activités de tri et transfert de déchets dans le cadre de la demande d'autorisation qui venait alors d'être déposée ; qu'il suit de là que l'autorisation contestée est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 29 novembre 2005 concernant le réaménagement des anciennes zones d'enfouissement ; Considérant, en sixième lieu, qu'au nombre des dispositions régissant les installations classées pour la protection de l'environnement figurent celles qui, dans les plans locaux d'urbanisme, fixent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ; qu'en l'espèce, le règlement de la zone 1NAZ du plan d'occupation des sols d'Arçonnay délimite un secteur spécifique 1NAZa où est implantée la station de traitement des ordures ménagères, et précise au paragraphe 3 de son article 1NAZ1 que sont admises (..) les installations classées pour la protection de l'environnement à condition que soient mises en oeuvre toutes les dispositions utiles pour éviter ou réduire, dans la mesure du possible, les nuisances éventuelles ; qu'ainsi, l'autorisation délivrée ne peut être regardée comme méconnaissant ces dispositions dès lors que les requérants n'établissent aucunement que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation seraient insuffisantes pour réduire dans la mesure du possible les nuisances des installations en cause ; Considérant, en dernier lieu, que l'ASSOCIATION BON SENS et autres déclarent pour le surplus (...) renvoyer à leurs arguments développés en première instance ; qu'à supposer qu'ils aient ainsi entendu reprendre leurs autres moyens de première instance, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens ainsi articulés, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par les requérants devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION BON SENS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION BON SENS et autres doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION BON SENS et autres le versement à la société Normande de Nettoiement d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BON SENS, de M. X, de M. Y, de Mme A, de M. Z, de M. B, de Mme C est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION BON SENS et autres verseront à la société Normande de Nettoiement une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BON SENS, à M. Jean-Luc X, à M. Dominique Y, à Mme Marie-France A, à M. Michel Z, à M. Didier B, à Mme Sophie C, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et à la société Normande de Nettoiement. '' '' '' '' N° 09NT01025 2 1

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