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09NT01089

CETATEXT000022859143 J4_L_2010_06_000000901089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT01089, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01089 2ème Chambre autres C M. PEREZ ROBARD-HERVOUET M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour M. Philip X, demeurant ..., par Me Robard-Hervouet, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1515 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association syndicale autorisée du domaine de Saint Denac, le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 3 février 2006 par le maire de Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) concernant la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BX n° 275 située 80, Bellevue domaine de Saint Denac ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale autorisée du domaine de Saint Denac devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du domaine de Saint Denac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'association syndicale autorisée du domaine de Saint Denac ; - et les observations de Me Gallot, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Saint-André-des-Eaux ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association syndicale autorisée du domaine de Saint Denac, le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 3 février 2006 par le maire de Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) concernant la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BX n° 275 située 80 Bellevue, domaine de Saint Denac ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu de ses statuts l'association syndicale autorisée du domaine de Saint Denac nouveau golf de La Baule rassemble tous les propriétaires d'immeubles bâtis ou non situés à l'intérieur du périmètre du lotissement, et est administrée par un syndicat comprenant au moins trois et au plus sept syndics, nommés pour trois ans par l'assemblée générale qui peut toutefois les remplacer avant l'expiration de leur mandat, lesquels syndics élisent l'un d'entre eux pour remplir les fonctions de directeur, correspondant à celles de président de l'association ; que les articles 32 et 39 des statuts stipulent respectivement que Le syndicat après y avoir été autorisé par l'association syndicale est chargé notamment de : (...) - autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs, et que Le directeur préside les réunions de l'assemblée générale et du syndicat. (...) / Il représente l'association en justice (...) / Il fait exécuter les décisions du syndicat (...) ; Considérant, en premier lieu, que la décision du conseil syndical du 4 mars 2006, qui se borne à donner mandat au président de l'association pour intervenir auprès de M. et Mme X afin de leur rappeler l'interdiction, par le cahier des charges du lotissement, de la division d'un lot en cas de vente, et qui ne mentionne ni le certificat d'urbanisme positif du 3 février 2006, ni un quelconque recours en annulation contre celui-ci devant le tribunal administratif, ne peut être regardée comme ayant habilité son président à exercer un tel recours au nom de l'association syndicale autorisée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 mars 2006, l'assemblée générale a nécessairement régularisé l'habilitation du président à présenter devant le Tribunal administratif de Nantes une demande d'annulation dudit certificat, alors même que le conseil syndical n'a pas été régulièrement consulté, dès lors qu'elle a expressément décidé que L'assemblée approuve cette démarche ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, tirée de ce que le président de l'association syndicale autorisée aurait été dénué de qualité pour agir au nom de celle-ci, doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'a pas été justifié de la régularité de la convocation et de la délibération de l'assemblée générale du 24 mars 2006 au regard des stipulations de l'article 34 des statuts prévoyant la convocation de tous les membres par lettre à domicile et la présence d'au moins la moitié d'entre eux, les conditions d'adoption à la majorité des voix des membres présents, l'inscription de la délibération sur un registre coté et paraphé par le président, la signature de tous les membres présents à la séance et l'envoi d'une copie de la délibération au préfet sous huitaine, le requérant n'établit pas que la délibération susmentionnée aurait été prise dans des conditions irrégulières, alors surtout que les stipulations, seules invoquées, de l'article 34 des statuts de l'association ne concernent que la convocation et les décisions du syndicat, plus couramment dénommé conseil syndical ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Saint-André-des-Eaux le 3 février 2006 : Considérant que, par acte notarié du 8 janvier 2001, M. et Mme X ont acquis sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux un terrain à bâtir cadastré section BX n° 275, d'une surface indiquée dans l'acte de 2 989 m², constituant le lot n° 80 du lotissement dénommé lotissement du domaine de Saint Denac - nouveau golf de La Baule créé par arrêté préfectoral du 9 octobre 1974, situé en zone UC du plan d'occupation des sols, et y ont fait construire leur résidence ; qu'ils ont ultérieurement acquis les parcelles contiguës BX 194 et 193, de respectivement 639 et 1 491 m², situées hors du périmètre du lotissement et en zone NC du plan d'occupation des sols ; qu'ils ont déposé le 1er décembre 2005 une demande de certificat d'urbanisme portant sur la possibilité de réaliser une nouvelle maison d'habitation sur le lot B issu de la division de leur propriété, d'une superficie de 3 260 m² comprenant 1 020 m² de la parcelle BX 275, le lot A déjà bâti de 2 161 m² comprenant la plus grande partie, pour 2 128 m², de la parcelle BX 275 ; que le 3 février 2006, le maire de Saint-André-des-Eaux leur a ainsi délivré un certificat d'urbanisme positif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article R. 410-1 du même code : La demande de certificat d'urbanisme précise (...) l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au sein du lot B susmentionné, les 1 020 m² qui, d'après l'attestation de géomètre expert du 9 mai 2006 produite par le requérant, se trouvent en zone constructible, ne sont pas d'un seul tenant, mais sont répartis entre, d'une part, la fraction la plus importante, située au nord du terrain au droit de la voie de desserte dite chemin de Bellevue, et d'autre part, une bande de terrain située au sud-ouest du lot B, ces deux parties étant séparées par la majeure partie de ce lot qui se trouve en zone NC non constructible ; que ni dans le formulaire de demande, ni dans le certificat délivré n'apparaît cette configuration particulière, en deux fractions séparées, de la partie constructible du terrain d'assiette de l'opération en vue de laquelle le certificat était sollicité, alors que cet élément d'information était déterminant pour vérifier le respect de l'exigence, par l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols, d'une superficie minimale de 1 000 m² pour qu'un terrain soit constructible ; qu'il suit de là que la demande de certificat d'urbanisme des époux X était entachée d'une lacune de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ; que dans ces conditions, le certificat délivré le 3 février 2006 au vu de cette demande est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 3 février 2006 par le maire de Saint-André-des-Eaux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et par la commune de Saint-André-des-Eaux doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. X et de la commune de Saint-André-des-Eaux la somme de 2 000 euros que demande l'association syndicale autorisée du domaine de Saint Denac au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la commune de Saint-André-des-Eaux sont rejetées. Article 2 : M. X et la commune de Saint-André-des-Eaux verseront solidairement à l'association syndicale autorisée du domaine de Saint Denac une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philip X, à l'association syndicale autorisée du domaine de Saint Denac et à la commune de Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique). '' '' '' '' N° 09NT01089 2 1

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