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09NT01121

CETATEXT000022859144 J4_L_2010_06_000000901121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01121, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01121 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FEBBRARO Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Ismet X, demeurant ..., par Me Febbraro, avocat au barreau de Marseille ; M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2783 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; Considérant que le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 6 mars 2008, constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X pour défaut d'assimilation, en raison d'une insuffisante connaissance par l'intéressé de la langue française ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 10 mai 2007 que M. X avait, à la date de la décision contestée, une communication très difficile, comprenant mal les questions posées, lesquelles devaient être répétées et reformulées à plusieurs reprises, et qu'en réponse à ces questions, il produisait des énoncés limités à un ou deux mots, et employait un vocabulaire très limité ; que le requérant, qui est entré sur le territoire français en 2002, reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il maîtrise mal la langue française ; que les attestations établies postérieurement à la date de la décision contestée ne sont pas de nature à infirmer les constatations du procès-verbal susmentionné ; que, dans ces conditions, le ministre était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant, d'autre part, que le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que le ministre, qui au demeurant s'est borné à opposer au requérant la condition d'assimilation mentionnée à l'article 21-24 du code civil susvisé, aurait imposé à l'intéressé des dispositions incompatibles avec les stipulations de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01121 2 1

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