← France

09NT01139

CETATEXT000022859145 J4_L_2010_06_000000901139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT01139, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01139 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., M. Eduard dirk Y, demeurant ..., M. Daan X, demeurant ..., M. Daan Z, demeurant ... et M. Peter Z, demeurant ..., par Me Béniguel, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3756 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le maire de la commune du Palais (Morbihan) a accordé à M. A, un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Ramonette ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune du Palais et M. A à leur verser, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de M. A ; - et les observations de Me Gourvennec, avocat de la commune du Palais ; Considérant que par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le maire de la commune du Palais (Morbihan) a accordé à M. A, un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Ramonette ; que M. X et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  4. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
  5. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  6. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également :
  7. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
  8. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
  9. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  10. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) ; Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le projet architectural de M. A ne comprenait pas les documents exigés par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 précités, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que la notice qui comporte deux pages figure au dossier de demande de permis de construire ; qu'elle décrit suffisamment l'environnement de la parcelle et l'insertion du projet, les photographies versées au dossier la complétant utilement (...) le plan de masse prévu à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, est coté dans les trois dimensions ; que la hauteur des constructions apparaît non seulement sur les plans de coupe, mais également sur les plans de façade (...) contrairement à ce que soutiennent M. X et autres, le dossier de demande de permis de construire mentionne que le terrain d'assiette du projet litigieux est en pente ; que, par ailleurs, les plans joints font figurer les cotes NGF ; que les croquis de la nouvelle construction et les montages photographiques permettent d'appréhender la position des pignons de la nouvelle construction qui sera beaucoup plus avancée que celles existantes (...) enfin, M. X et autres n'établissent aucunement que la construction envisagée empièterait sur leur propriété ; (...) qu'en tout état de cause, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents du dossier de demande de permis de construire ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation de construire délivrée sur le fondement de la demande présentée par le pétitionnaire, si l'autorité compétente est en mesure, comme c'est le cas en l'espèce, d'apprécier, grâce aux autres pièces produites, l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, que M. X et autres renouvellent en appel en se bornant, sans apporter aucune précision nouvelle, à reprendre leur argumentation de première instance ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire est donc faussée et l'administration n'a pu, au regard de ces pièces, se prononcer en connaissance de cause, ne peut être accueilli ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicable sur le territoire de la commune du Palais : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un tel schéma, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ; Considérant qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer, de manière significative, l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie, de manière importante, les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction autorisée, situé à proximité de la mer et de la plage dénommée La Ramonette qu'il surplombe, est compris dans un espace proche du rivage ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que ce terrain, qui est entouré au nord et au sud, de parcelles construites, est compris dans un secteur caractérisé lui-même par de nombreuses constructions, constituant ainsi un espace urbanisé ; que la construction en cause consiste en une maison d'une surface hors oeuvre nette de 126 m², sur un terrain qui supporte déjà une maison d'habitation ; que, dans ces conditions, l'opération litigieuse ne peut être regardée comme conduisant à étendre ou à renforcer, de manière significative, l'urbanisation de ce secteur, ni à augmenter sensiblement la densité des constructions ; que, par suite, le projet autorisé n'a pas le caractère d'une extension de l'urbanisation ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que le permis de construire contesté aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Palais : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : - en secteur UBa et UBb - Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes aux autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l'égout sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales et en fonction des dispositions d'un plan d'ensemble (...) ; qu'il est constant qu'une partie de la construction autorisée est séparée de la maison préexistante, implantée en vis-à-vis, par une distance inférieure à celle de six mètres prévue par les dispositions précitées ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment, des plans joints à la demande de permis de construire, que cette partie de la construction ne comporte pas de baie éclairant une pièce principale, mais prévoit une simple porte avec fenêtre, d'une largeur d'un mètre, éclairant une pièce à usage de cuisine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Palais doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal : Aspect extérieur. Les constructions devront s'intégrer à leur environnement (...) Les volumes seront simples, en harmonie et à l'échelle des bâtiments traditionnels du quartier qui les reçoit. Ils seront bas et allongés, sur la base d'un plan rectangulaire, pouvant comporter deux volumes secondaires, adossés en appentis (...) Les ouvertures seront plus hautes que larges (...). - Les pignons sont généralement aveugles ; toutefois, des ouvertures de faibles dimensions, au nombre de trois au plus, peuvent être tolérées. Deux petites ouvertures seront admises au maximum en rez-de-chaussée et seulement une au maximum à l'étage. Chaque pignon principal sera muni d'une souche de cheminée ou mat pignon. Les pignons en retour sont interdits. La largeur des pignons correspond au minimum à 2 fois la hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir excéder une largeur maximale de 7,50m (non compris pignon de l'appentis) (...) Les cheminées devront prolonger les murs pignons. Les souches auront une dimension au moins égale à 0,70 mètres en largeur et plus d'un mètre de longueur (...) - Les ouvrages d'éclairement des combles seront constitués exclusivement de : - lucarnes (...) il est souhaitable de limiter leur nombre à une ou deux sur un même rampant de toit et d'éviter toute symétrie (...) - de châssis encastrés installés dans le plan de couverture, en nombre limité et de dimensions harmonisées. Les lucarnes et châssis (...) seront espacés d'au moins 1,50 mètres entre ouvertures. (...) ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée se caractérise par des volumes simples et un plan rectangulaire respectant la volumétrie et les lignes des maisons avoisinantes de type bellilois ; que si les dispositions de l'article UB 11 précisent que les volumes doivent être bas, elles n'interdisent nullement que les constructions telles que celle qui a été autorisée par l'arrêté contesté, d'une hauteur de 6,70 mètres, comportent un étage ; Considérant que le projet ne prévoit pas l'édification de pignons en retour, contrairement à un précédent projet autorisé par un permis de construire du 22 février 2007 annulé par un jugement du 29 novembre 2007, devenu définitif, du Tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement relatif à un projet distinct ne peut être invoquée par les requérants ; Considérant qu'il ressort, également, des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que les souches de cheminées du projet litigieux respectent les prescriptions requises ; Considérant que par arrêté du 12 janvier 2009, le maire du Palais a délivré à M. A, un permis de construire modificatif portant, notamment, sur la diminution des dimensions des trois fenêtres du pignon nord-est régularisant, sur ce point, le permis de construire initial ainsi que sur la réduction de quatre à trois, du nombre de lucarnes sur la façade nord-ouest ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des plans joints à la demande de permis de construire modificatif, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les prescriptions de l'article UB 11 relatives à la distance minimale entre les ouvertures servant à éclairer les combles ont été respectées ; Considérant que la circonstance que ces lucarnes de la façade nord-ouest, qui constituent en réalité des châssis encastrés dont, conformément aux dispositions précitées, le nombre est limité et les dimensions harmonisées, permettent, ainsi que le soutiennent les requérants, des vues directes sur le fond voisin ou encore que la vue sur la plage de la Ramonette sera complètement bouchée de la parcelle des requérants est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Palais et son annexe I prévoient la réalisation de deux places par logement pour une maison individuelle hors lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice paysagère, que le garage prévu, qui comporte déjà deux emplacements de stationnement, permet le stationnement d'au moins deux véhicules automobiles supplémentaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que la construction envisagée est trop imposante pour un terrain qui n'est pas très étendu, ce qui aboutit à une densité de construction très importante (la plus importante du secteur), ils ne précisent pas quelles dispositions auraient ainsi été méconnues ; que, par suite, en l'absence de précision suffisante, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Palais et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que M. X et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X et autres, le versement, d'une part, d'une somme de 1 500 euros à la commune du Palais, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros à M. A, au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. Article 2 : M. X et autres verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune du Palais et une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à M. Eduard dirk Y, à M. Daan X, à M. Daan Z, à M. Peter Z, à M. Pascal A et à la commune du Palais (Morbihan). '' '' '' '' N° 09NT01139 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.