CETATEXT000022859155 J4_L_2010_06_000000901460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT01460, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01460 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CHEVALLIER Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour la SA DELICELAIT, dont le siège est ZA La Busnouvière à Moyon
(50860), par Me Chevallier, avocat au barreau de Paris ; la SA DELICELAIT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-2910 du 22 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 011204 du 13 novembre 2008 du directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), la constituant débitrice de la somme de 11 593,04 euros, ainsi que du titre de recette n° 456483 correspondant ; 2°) d'annuler lesdits décision et titre de recette ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; Vu le règlement (CEE) n° 2220/97 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ; Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que la SA DELICELAIT interjette appel de l'ordonnance du 22 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d'office de sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision n° 011204 du 13 novembre 2008 du directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), devenu FRANCE AGRIMER, la constituant débitrice de la somme de 11 593,04 euros et, d'autre part, à l'annulation du titre de recette émis à son encontre pour ce même montant ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6 n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ; Considérant que le greffe du Tribunal administratif de Caen a, le 24 décembre 2008, adressé au conseil de la SA DELICELAIT une lettre signée par le greffier de la chambre qui accusait réception de sa requête sommaire et l'invitait à la régulariser en produisant, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa demande, faute de quoi la société requérante serait réputée s'être désistée d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; qu'à supposer même que cette lettre pût être regardée, compte tenu des mentions qu'elle porte, comme une mise en demeure, elle n'avait été signée ni par le président du tribunal, ni par le président de la formation de jugement, lesquels avaient seuls qualité pour le faire ; qu'ainsi, elle ne pouvait valoir mise en demeure au sens des dispositions de l'article R. 612-5 susmentionné du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Caen a, par l'ordonnance attaquée, estimé que la SA DELICELAIT devait être regardée comme s'étant désistée d'office de sa requête ; que cette ordonnance, qui est irrégulière, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SA DELICELAIT devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 08-2910 du 22 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : La SA DELICELAIT est renvoyée devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA DELICELAIT et les conclusions de FRANCE AGRIMER présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DELICELAIT et à FRANCE AGRIMER. '' '' '' '' 1 N° 09NT01460 2 1