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09NT01510

CETATEXT000022859164 J4_L_2010_06_000000901510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01510, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01510 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOUSTARDIER Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 26 juin 2009, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-918 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Orne Environnement, la décision du 4 février 2008 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux, un centre de tri de déchets industriels banals, une plate-forme de compostage et une installation de traitement des terres souillées, sur le territoire de la commune de Monnai ; 2°) de rejeter la demande de la société Orne Environnement présentée devant le Tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Moustardier, avocat de la société Orne Environnement ; Considérant que par jugement du 10 avril 2009, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Orne Environnement, la décision du 4 février 2008 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux, un centre de tri de déchets industriels banals, une plate-forme de compostage et une installation de traitement des terres souillées, sur le territoire de la commune de Monnai ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT interjette appel de ce jugement ; que pour sa part, la société Orne Environnement demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui délivre l'autorisation d'exploiter sollicitée, à défaut, enjoigne au préfet de lui délivrer ladite autorisation ; Sur le recours du ministre : Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orne Environnement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié, le 27 avril 2009, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré le 26 juin 2009 au greffe de la Cour, n'était pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée au recours par la société Orne Environnement doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité de la décision du 4 février 2008 du préfet de l'Orne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : I - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. (...) II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; 2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ; 3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

  1. a)Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
  2. b)Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. (...) IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-15 de ce code : Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans (...) ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions par lesquelles le préfet accorde ou refuse l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu'il revient au juge de se prononcer au vu de la situation de fait et de droit existant à la date de sa propre décision ; Considérant que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Orne, approuvé le 11 juin 2007, fait état de l'existence, en 2004, de trois centres d'enfouissement de déchets non dangereux sur le territoire des communes de Fel, de Colonard-Corubert et d'Arçonnay ; qu'il précise que le centre d'Arçonnay est fermé depuis le 1er janvier 2006 et que les dates de fermeture des centres de Fel, d'une capacité de 100 000 t/an et de Colonard-Corubert, d'une capacité de 45 000 t/an ont été fixées, respectivement, au 31 décembre 2011 et 31 décembre 2013 ; que ce plan évalue les besoins du département en matière d'enfouissement des déchets non dangereux, en 2012, à 182 500 tonnes par an et, en 2017, à 120 000 tonnes par an, dans l'hypothèse où l'ensemble des ordures ménagères résiduelles sera traité biologiquement avant enfouissement, à 180 000 tonnes par an, en l'absence de mise en oeuvre d'un traitement biologique ; qu'il prévoit la création, d'ici à 2017, de trois nouveaux sites d'enfouissement ; qu'il préconise qu'aux termes respectifs de 5 et 10 ans après son approbation, l'enfouissement des déchets non dangereux sera réalisé sur trois sites répartis sur le territoire du département et que lorsque plusieurs installations de même nature sont nécessaires pour desservir l'ensemble du territoire de la zone du plan de l'Orne, elles doivent être harmonieusement réparties sur ce territoire en fonction du gisement de production ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux n'a été délivrée depuis le 10 janvier 2006, date à laquelle le préfet de l'Orne a accordé à la société Sita l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés, d'une capacité annuelle de 150 000 tonnes, sur le territoire de la commune de Ventes-de-Bourse, laquelle a, toutefois, été annulée par arrêt du 5 février 2008 de la Cour ; que, dans ces conditions, la délivrance à la société Orne Environnement de l'autorisation d'exploiter sollicitée ne peut avoir pour effet de porter à plus de trois le nombre de nouveaux sites d'enfouissement prévus par le plan ; que, pour les mêmes raisons et compte tenu des fermetures, en 2011 et 2013, des deux sites susmentionnés de Fel et de Colonard-Corubert, le centre de stockage projeté de Monnai, d'une capacité de 100 000 tonnes par an, n'est pas de nature à apporter un potentiel de stockage de déchets excédant les besoins d'enfouissement estimés, ainsi qu'il vient d'être dit, à 182 500 tonnes par an, en 2012, et à 180 000 ou 120 000 tonnes par an, en 2017, ces estimations présentant, au surplus, un caractère évaluatif ; qu'en l'absence d'autres installations présentant les mêmes caractéristiques que celles de l'installation projetée, laquelle constitue une plate-forme multi-filières par adjonction au centre de stockage de déchets, d'un centre de tri de déchets industriels banals, d'une unité de compostage et d'une unité de traitement des terres souillées, les dispositions du plan relatives à la répartition géographique des installations de même nature ne peuvent, en tout état de cause, être opposées à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société Orne Environnement ; qu'enfin, le plan fait expressément référence à ladite demande dont il précise qu'elle doit, avec d'autres projets, être prise en considération (...) comme capacités d'enfouissement potentielles à court terme ; qu'ainsi, la décision du 4 février 2008 du préfet de l'Orne rejetant la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société Orne Environnement au motif que le projet en cause n'est pas compatible avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Orne en ce que le département de l'Orne est déjà pourvu de trois installations de stockage de déchets non dangereux qui permettent de satisfaire les besoins du département en enfouissement jusqu'en 2012 (...) la création d'une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux conduirait à l'existence dans le département de l'Orne d'une capacité de stockage surdimensionnée et non nécessaire par rapport aux besoins ornais présents et futurs et que par sa situation géographique, la présente demande concentre les capacités de traitement dans un même secteur géographique et concentre ainsi une surcapacité dans la zone est du département, est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Orne Environnement, la décision du 4 février 2008 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux, un centre de tri de déchets industriels banals, une plate-forme de compostage et une installation de traitement des terres souillées, sur le territoire de la commune de Monnai ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Orne Environnement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'annulation de la décision du 4 février 2008 du préfet de l'Orne n'implique pas nécessairement que soit délivrée à la société Orne Environnement l'autorisation d'exploiter qu'elle sollicite ; qu'elle implique seulement que le préfet de l'Orne réexamine sa demande d'autorisation ; que, par suite, la société Orne Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit délivrée l'autorisation d'exploiter sollicitée ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ladite autorisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Orne Environnement : Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Orne Environnement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Orne Environnement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est rejeté. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société Orne Environnement sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à la société Orne Environnement une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à la société Orne Environnement. '' '' '' '' N° 09NT01510 2 1

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