CETATEXT000022859165 J4_L_2010_06_000000901528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01528, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01528 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRAT M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 1er juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2459 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 avril 2006 à cette dernière par le préfet des Côtes d'Armor pour la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée C n° 300 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Lanvellec ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 avril 2006 à cette dernière par le préfet des Côtes d'Armor pour la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée C n° 300 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Lanvellec ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 avril 2006 par le préfet des Côtes d'Armor : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune (...) le justifie (...) ; Considérant qu'il est constant que la commune de Lanvellec n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le certificat d'urbanisme négatif litigieux est fondé sur la double circonstance que le terrain, situé en extension de l'urbanisation existante de l'agglomération de Lanvellec (...) marque une rupture avec cette urbanisation et que la courbe de l'axe routier bordant ce terrain compromet la visibilité pour accéder à la route ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des photos aériennes et des extraits cadastraux joints, que la parcelle de Mme X, située dans un compartiment de terrain délimité à l'est par la route départementale 32 est limitrophe au nord et au nord-ouest de trois terrains bâtis, lesquels constituent l'extrémité d'un tissu urbain se poursuivant de chaque côté de la route jusqu'au centre du bourg distant d'environ 250 mètres ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, ladite parcelle, par ailleurs desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, doit être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Lanvellec, alors même qu'elle est bordée au sud par un espace demeuré rural ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : le permis de construire peut (...) être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration (...) ; que Mme X produit un constat d'huissier, dressé le 18 janvier 2008, non démenti par le préfet, établissant que son terrain est doté d'un accès sur la route départementale, situé dans la ligne droite après la sortie de la courbe, permettant d'accéder sans risque particulier audit terrain depuis la voie départementale dans des conditions de visibilité satisfaisantes ; que, dès lors, le préfet des Côtes d'Armor ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme pour délivrer à Mme X un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 avril 2006 par le préfet des Côtes d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à Mme Maria X. '' '' '' '' N° 09NT01528 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.