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09NT01531

CETATEXT000022859167 J4_L_2010_06_000000901531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01531, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01531 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE CAUMONT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-607 du 17 juin 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 13 janvier 2006 et 31 mai 2007, ensemble la décision du 11 février 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés affectés à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 13 janvier 2006 et 31 mai 2007, ensemble la décision du 11 février 2009 rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que M.X, qui ne produit pas les décisions de retrait de points qu'il conteste, et verse à l'appui de ses conclusions une copie du relevé intégral d'information le concernant, allègue que les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la décision dite 48 S, récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables et que le délai de recours contre ces décisions n'a pu commencer à courir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M.X, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, revêtus des mentions avisé Brezolles, non réclamé, retour à l'envoyeur et présentation le 24 mai 2008 ; que le requérant n'allègue pas que ce pli n'a pas été envoyé à son adresse exacte alors d'ailleurs que ledit pli ne porte pas la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, dans ces conditions, les mentions des pièces produites prouvent suffisamment que la décision avait été présentée à l'adresse de l'intéressé le 24 mai 2008 ; que, par suite, M. X, s'étant abstenu d'aller retirer le pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse est réputée être intervenue le 24 mai 2008, date de l'avis de passage ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe du Tribunal administratif de Caen, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; qu'aux termes de l'article R. 49-8 du même code : L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. ; Considérant qu'il résulte des mentions portées au relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, extrait du système national du permis de conduire que deux titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 13 janvier 2006 et 31 mai 2007 ont été émis à son encontre, respectivement, les 26 avril 2006 et 30 janvier 2008 ; que M. X a adressé le 28 janvier 2009, d'une part, au ministère public, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale précité, deux réclamations contre ces avis d'amende forfaitaire majorée, d'autre part, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, une demande tendant à ce qu'il rapporte, du fait même de l'intervention de ces réclamations, ses décisions de retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions commises les 13 janvier 2006 et 31 mai 2007 ; que, comme il a été dit, les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 13 janvier 2006 et 31 mai 2007 et constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul étaient devenues définitives lorsque M. X a demandé au ministre, le 28 janvier 2009, de les rapporter ; qu'il n'est pas établi qu'à la date du 11 février 2009 à laquelle le ministre a refusé de rapporter les décisions de retrait de points susmentionnées, les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions avaient été annulés ; que par suite les contestations présentées par M. X le 28 janvier 2009 auprès du ministère public ne constituent pas un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur sa situation au regard des dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code de la route ; que, dès lors, la décision contestée du 11 février 2009, qui est purement confirmative de la décision 48 S précitée et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 janvier 2006 et 31 mai 2007, n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01531 2 1

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