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09NT01565

CETATEXT000022859168 J4_L_2010_06_000000901565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT01565, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01565 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT HELLOT M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour la SAS BERNASCONI TP, dont le siège est 28, rue du Haut du Bourg à Domjean

(50420), par Me Hellot, avocat au barreau de Caen ; la SAS BERNASCONI TP demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-816 du 12 juin 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, en tant que, par ses articles 3 et 4, elle l'a, d'une part, condamnée solidairement avec la SA Safege à garantir intégralement la communauté de communes Bayeux Intercom des condamnations prononcées à son encontre, à titre provisionnel, en vue de la réparation des dommages subis par l'immeuble appartenant à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie, situé rue Saint Laurent à Bayeux, et, d'autre part, l'a condamnée à garantir la SA Safege à concurrence des deux tiers des mêmes sommes ; 2°) de condamner, à parts égales avec elle, la communauté de communes Bayeux Intercom et la SA Safege à payer à la CRCAM de Normandie et à la caisse d'assurances mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) les sommes respectives de 387 437,47 euros et 21 872,23 euros au titre des provisions qu'elles leur doivent, en qualité de co-obligées ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la SA Safege et de la communauté de communes Bayeux Intercom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la communauté de communes Bayeux Intercom ; - et les observations de Me Berbari, avocat de la SA Safege ; Considérant que, par une ordonnance du 12 juin 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a condamné solidairement la communauté de communes Bayeux Intercom, maître d'ouvrage, la SAS BERNASCONI TP, entrepreneur, et la SA Safege, maître d'oeuvre, à verser à titre de provision, à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie et à la caisse d'assurances mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) les sommes respectives de 387 437,47 euros et de 21 872,23 euros en réparation des désordres affectant l'immeuble, sis 2, rue Saint-Laurent à Bayeux, appartenant au Crédit Agricole, suite à l'exécution des travaux de réhabilitation du collecteur d'assainissement des eaux usées au début de l'année 2007 ; que la SAS BERNASCONI TP et la SA Safege ont été condamnées à garantir intégralement la communauté de communes Bayeux Intercom des condamnations prononcées aux articles 1 et 2 de l'ordonnance ; que la SAS BERNASCONI TP a été condamnée à garantir la SA Safege à concurrence des deux tiers et la SA Safege à garantir la SAS BERNASCONI TP à concurrence d'un tiers desdites condamnations ; que la SAS BERNASCONI TP, par la voie de l'appel principal, et la SA Safege, par la voie de l'appel incident, contestent la répartition finale de la dette, et soutiennent que les obligations de garantie auxquelles elles ont été respectivement condamnées sont sérieusement contestables au regard des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la communauté de communes Bayeux Intercom a confié le chantier de la réhabilitation du collecteur d'eaux usées Foch à Bayeux à la SA Safege dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre complète ; que cette mission a compris notamment l'établissement du bordereau de prix, l'analyse des offres et le choix des critères de pondération, pour l'attribution du marché ; que la communauté de communes s'est contentée, en l'espèce, d'avaliser les modalités d'exécution des fouilles définies par la SA Safege à l'article 3-5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et à l'article 12.801 du bordereau des prix unitaires ; que si le mode de blindage préconisé par ces documents prévoyait la mise en place de palplanches par battage ou havage, ce choix technique du maître d'oeuvre n'avait pas pour effet d'exclure le procédé de fonçage des palplanches par vérinage tel qu'il avait été préconisé, au voisinage immédiat des constructions, par le rapport d'étude des sols préalablement commandé par le maître d'ouvrage ; que la communauté de communes Bayeux Intercom ne s'est immiscée ni dans la direction, ni dans l'exécution des travaux ; que si elle a demandé à la SA Safege de revoir son analyse des offres conformément aux critères fixés par le règlement de consultation, ces instructions, à caractère administratif, n'ont eu d'autre objet que de mettre en cohérence la forme du rapport d'analyse des offres avec les dispositions réglementaires de présentation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA Safege se serait d'ailleurs opposée à la décision de la commission d'appel d'offres de faire exécuter les travaux par la SAS BERNASCONI TP, moins-disante ; que, dans ces conditions, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a pu à juste titre estimer que l'obligation des sociétés BERNASCONI TP et Safege de garantir intégralement la communauté de communes Bayeux Intercom des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre n'était pas sérieusement contestable ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert, que l'effondrement de l'angle de l'immeuble appartenant à la CRCAM de Normandie a pour origine un phénomène de décomposition des sols consécutif à l'ouverture de tranchées à proximité immédiate des constructions ; que la SAS BERNASCONI TP a poursuivi sans précaution, le 1er mars 2007 au matin, ses travaux d'affouillement en se rapprochant à environ 1,20 mètres du pied de l'immeuble, alors qu'elle n'ignorait pas la faible profondeur des fondations des immeubles voisins et les désordres importants que l'immeuble contigu avait subis le 27 février précédent ; qu'alors qu'elle se trouvait dans la nécessité de s'écarter du tracé des canalisations, théoriquement situé dans l'axe de la rue, ce qui aurait dû conduire selon l'expert, à actualiser et adapter les modalités d'exécution des travaux, la SAS BERNASCONI TP a pris l'initiative de modifier le tracé de la tranchée sans en informer préalablement la SA Safege, en méconnaissance de ses obligations contractuelles qui lui imposaient, au cas où elle serait contrainte de procéder à des tâches ou opérations sensibles, de soumettre les mesures préconisées à l'approbation du maître d'oeuvre ; que c'est, par suite, à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a estimé que la modification du tracé de la tranchée sans accord de la SA Safege, ni adaptation du mode de blindage des fouilles, était la cause principale du dommage et que la SAS BERNASCONI TP devait, en conséquence, être condamnée à garantir la SA Safege à concurrence des deux tiers des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus il résulte également de l'instruction que la SA Safege a établi le CCTP et le bordereau de prix unitaire (BPU) qui prévoyaient un blindage de fouille courant, constitué de palplanches, de panneaux jointifs mis en place par battage ou havage, alors que l'étude géotechnique, réalisée antérieurement par le BET Technisol à la demande du maître d'ouvrage, préconisait un fonçage des palplanches par vérinage, mode de blindage plus lourd et plus coûteux, mais mieux adapté à la nature du terrain ; qu'ainsi, en n'intégrant pas, dans ses propres documents, conformément aux recommandations de l'étude de sols, les moyens de blindage propres à assurer la sécurité des travaux de fouille au voisinage immédiat des immeubles, la SA Safege, qui avait d'ailleurs mal identifié le tracé exact des réseaux souterrains existants, a failli à sa mission de maîtrise d'oeuvre ; que c'est, par suite, à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a condamné la SA Safege à garantir la SAS BERNASCONI TP, qui avait suivi ses préconisations techniques, à concurrence du tiers des condamnations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Bayeux Intercom, que la SAS BERNASCONI TP et la SA Safege ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 à 5 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a réparti les obligations de garantie dans les conditions rappelées ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS BERNASCONI TP et les conclusions d'appel incident de la SA Safege sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la CRCAM de Normandie, la CAMCA et la communauté de communes Bayeux Intercom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BERNASCONI TP, à la SA Safege, à la communauté de communes Bayeux Intercom, à la CRCAM de Normandie et à la CAMCA. '' '' '' '' 1 N° 09NT01565 2 1

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