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09NT01582

CETATEXT000022859169 J4_L_2010_06_000000901582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01582, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01582 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LOISEAU Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA BOTTE MOLIERE, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège est La Botte Molière à La Pommeraye

(49620), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-685 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de La Pommeraye (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Pommeraye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Pommeraye ; Considérant que par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du GAEC DE LA BOTTE MOLIERE tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de La Pommeraye (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE soutient que les documents graphiques soumis à l'enquête publique ne font pas apparaître certaines constructions telles que la maison de l'un des membres du GAEC, un hangar, des silos, un bassin de rétention ainsi qu'un chemin réalisé en 2006 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces omissions, dont il n'est pas contesté qu'elles résultent de ce que les documents graphiques en cause ont été établis à partir d'un plan cadastral non mis à jour, sont de faible importance et n'ont pas été de nature à fausser l'information du public et son appréciation sur le projet qui lui était présenté ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et inexact du dossier d'enquête doit être écarté ; que, de même, la circonstance que ces documents graphiques auraient été modifiés pour remédier à ces insuffisances mineures, est sans influence sur la régularité de la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur établis à l'issue de l'enquête publique relatent le déroulement de l'enquête et procèdent à un rappel des enjeux et objectifs économiques, sociaux et environnementaux du projet de révision ; que, dans ce même rapport, le commissaire-enquêteur mentionne et analyse, en donnant son avis, les observations consignées aux registres d'enquête, notamment, celles du GAEC DE LA BOTTE MOLIERE, auxquelles il a répondu de façon précise ; qu'enfin, il émet un avis favorable au projet fondé, notamment, sur ce que les auteurs du plan ont fait des efforts importants pour la protection des exploitations agricoles en conciliant au mieux l'activité agricole et le développement urbain, assorti de deux recommandations ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le GAEC, les conclusions du commissaire-enquêteur doivent être regardées comme suffisamment motivées ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE soutient que les objectifs du rapport de présentation ne correspondent pas au plan de zonage, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE fait valoir que le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le projet d'extension de son exploitation, qu'il ne répond pas aux objectifs relatifs à la préservation de l'activité agricole fixés par le plan d'aménagement et de développement durable, et que la commune de La Pommeraye a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'anticipant pas les effets du zonage et les conséquences matérielles et économiques que celui-ci a sur le maintien de son exploitation ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si les auteurs du plan révisé ont entendu favoriser l'extension des capacités d'accueil des entreprises déjà existantes à proximité de terres exploitées par le GAEC, ce même plan classe en zone A, le siège d'exploitation de La Botte Molière et ses pourtours, les parcelles précédemment classées en zone Uy, 2 NAy ou ND représentant 92 375 m² et certaines parcelles anciennement classées en zone NC ; qu'ainsi, le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE dispose d'une surface totale de 136 280 m² de parcelles classées en zone A à laquelle s'ajoute une surface de 33 341 m² de terres classées en zone N, dont il n'est nullement démontré qu'elles seraient insuffisantes pour assurer la poursuite de son activité agricole, conformément à l'orientation n° 1 Qualifier l'environnement rural de La Pommeraye du plan d'aménagement et de développement durable qui prévoit que les sièges d'exploitations (...) de La Botte Molière, bien que proches du tissu urbain, sont maintenus dans leur activité, dotés d'un pourtour agricole ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux (...) la préservation (...) des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. (...) ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit et alors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté que 83 % de la surface du territoire communal est classé en zone A à vocation agricole, le plan révisé contesté ne peut être regardé comme contraire aux objectifs d'équilibre énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, que les auteurs du plan révisé ont entendu concilier la préservation de l'exploitation agricole du GAEC DE LA BOTTE MOLIERE et le développement des activités économiques de la commune ; que ni les inexactitudes relevées par le GAEC dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme, dont il a été dit qu'elles n'ont pas été de nature à fausser l'information du public et son appréciation sur le projet, ni la circonstance qu'un refus a été opposé à sa demande de permis de construire une stabulation, une fumière et une fosse ne suffisent à établir que le plan révisé serait entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Pommeraye, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC DE LA BOTTE MOLIERE le versement d'une somme de 2 000 euros que la commune de La Pommeraye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DE LA BOTTE MOLIERE est rejetée. Article 2 : Le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE versera à la commune de La Pommeraye une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA BOTTE MOLIERE et à la commune de La Pommeraye (Maine-et-Loire). '' '' '' '' N° 09NT01582 2 1

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