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09NT01583

CETATEXT000022859170 J4_L_2010_06_000000901583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01583, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01583 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LOISEAU Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA BOTTE MOLIERE, représenté par ses gérants en exercice, dont le siège est La Botte Molière à La Pommeraye

(49620), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2783 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de La Pommeraye (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Pommeraye une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Pommeraye ; Considérant que par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du GAEC DE LA BOTTE MOLIERE tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de La Pommeraye (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ; que le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, que le commissaire-enquêteur aurait procédé, dans son rapport, à la correction de certaines erreurs purement matérielles, postérieurement à la date de dépôt de ce rapport, est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, de même, si le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE relève que certains documents graphiques du dossier soumis à enquête publique n'étaient pas très lisibles en raison, notamment, de ce qu'ils auraient été reproduits en noir et blanc, de ce que le sommaire du règlement ne correspond pas aux numérotations de pages de ce document ou de ce que les plans de zonage se limitent à une légende globale qui ne permet pas de lire correctement lesdits plans, cette circonstance s'avère sans incidence dès lors que ces imprécisions n'ont nullement été de nature à fausser l'information du public, lequel a disposé, au cours de l'enquête, du rapport de présentation du plan révisé dont le caractère suffisant n'est pas contesté ; qu'au surplus, il ressort des pièces produites par le GAEC lui-même que des panneaux comportant des documents graphiques en couleurs ainsi que les légendes correspondantes, ont été installés en mairie en vue de l'information du public ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicables au plan d'occupation des sols contesté en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme issu de l'article 26-1 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, (...) sont : 1. Les zones urbaines, dites Zones U, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. - Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
  1. a)Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; (...)
  2. c)Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (...) ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait ou entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation du plan révisé, que les auteurs de ce plan ont entendu favoriser l'extension de l'urbanisation de la commune dont le caractère agricole est prédominant, à l'est du territoire communal, en raison, de la proximité du centre bourg, et au sud, dans une partie de ce territoire qui constitue la zone de développement privilégié du développement depuis 30 ans et un quartier où les contraintes agricoles (un siège d'exploitation à La Botte Molière), les contraintes topographiques, paysagères et fonctionnelles sont les mieux conciliables et limiter, en revanche, son extension dans les secteurs situés au nord-est, caractérisés par la présence de parcelles viticoles AOC, et à l'ouest, dans lesquels s'étend la vallée de la Houssaie ; qu'en vue de développer les capacités d'accueil des entreprises, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé ont défini, au sud du territoire communal, à proximité des terres exploitées par le GAEC, une zone d'activités UY, directement opérationnelle et, à l'ouest, une zone d'urbanisation future 2NAy, également destinée aux activités de service, définie comme une réserve pour une extension future (...) dont l'aménagement nécessitera une modification du plan d'occupation des sols, la commune ayant choisi de marquer ici ses intentions pour le long terme, en n'aménageant qu'en cas de besoin et en permettant ainsi le maintien de l'activité agricole existante ; qu'il ressort, en outre, des règlements applicables aux zones UY et 2NAy, que sont autorisés l'aménagement et l'extension des bâtiments agricoles existants dans la zone ou dans une zone contiguë sous réserve qu'ils soient justifiés par une mise aux normes des installations existantes en application des règles sanitaires en vigueur ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le siège de l'exploitation du GAEC ainsi que les terres situées à l'ouest de celle-ci, sont incluses dans une vaste zone classée NC à vocation agricole par le règlement du plan révisé ; que, dans ces conditions, et alors que les auteurs du plan ne sont pas tenus de se conformer aux conclusions du commissaire-enquêteur, le classement en zone UY et en zone d'urbanisation future 2NAy de parcelles situées à proximité des terres exploitées par le GAEC, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si, par ailleurs, le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE soutient que ce classement aura pour effet, compte tenu des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui interdisent les constructions à usage agricole à moins de 100 mètres des habitations, de limiter l'extension future de son exploitation, cette circonstance qui n'est nullement établie par les pièces du dossier n'est, en tout état de cause, pas de nature, en l'espèce, eu égard aux objectifs définis dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols qui sont, notamment, d'assurer l'équilibre entre le développement urbain et la préservation de l'agriculture, à faire regarder ledit classement comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux (...) la préservation (...) des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. (...) ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit et alors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté que 80 % de la surface du territoire communal est classé en zone NC à vocation agricole, le plan d'occupation des sols révisé contesté ne peut être regardé comme contraire aux objectifs d'équilibre énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Maine-et-Loire du 2 mai 2003 n'impose aucune obligation, notamment, en matière de création d'une aire d'accueil à la commune de La Pommeraye, dont le nombre d'habitants est inférieur à 5 000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune ne fait aucunement état d'une démarche établie au regard de la prise en compte du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 111-3 du code rural et R. 111-2 du code de l'urbanisme à l'encontre d'une délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, que le classement en zone UY et en zone d'urbanisation future 2NAy, de parcelles situées à proximité des terres exploitées par le GAEC étant justifié comme il a été dit ci-dessus, par des motifs d'urbanisme, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait été décidé par la commune que pour faire obstacle au maintien et à l'extension de son exploitation agricole et en vue de diminuer le coût des indemnités d'expropriation que la commune envisage sur le long terme ne peut être accueilli ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Pommeraye, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC DE LA BOTTE MOLIERE le versement d'une somme de 2 000 euros que la commune de La Pommeraye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DE LA BOTTE MOLIERE est rejetée. Article 2 : Le GAEC DE LA BOTTE MOLIERE versera à la commune de La Pommeraye une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA BOTTE MOLIERE et à la commune de La Pommeraye (Maine-et-Loire). '' '' '' '' N° 09NT01583 2 1

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