CETATEXT000022859171 J4_L_2010_06_000000901586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT01586, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01586 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HELIER Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1244 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 29 janvier 2008 du maire d'Yvetot-Bocage (Manche) autorisant Mme Y à créer un lotissement de sept lots, ensemble la décision du 7 avril 2008 du maire rejetant leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Helier, avocat de la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE ; - et les observations de Me Godard, substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme X ; Considérant que par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le maire d'Yvetot-Bocage (Manche) a autorisé Mme Y à créer un lotissement de sept lots sur un terrain sis au lieudit Hameau des Carrières, ensemble la décision du 7 avril 2008 du maire rejetant leur recours gracieux ; que la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2008 du maire d'Yvetot-Bocage : Considérant qu'aux termes de l'article 2NA3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE : I - voiries : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En aucun cas leur largeur ne pourra être inférieure à 4 mètres ; Considérant que le lotissement projeté est desservi par une voie, d'une longueur de 200 mètres environ constituée en impasse, dénommée chemin de l'Episcopat, dont il n'est pas contesté que l'emprise était constituée, à la date de l'autorisation de lotir en cause, par des parcelles propriété de plusieurs riverains ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des extraits de plan cadastral et des plans produits tant par Mme Y, dans le dossier joint à sa demande d'autorisation de lotir que par la commune elle-même, que la largeur de cette voie, dans sa portion longeant la parcelle cadastrée à la section D sous le n° 223, propriété de M. et Mme X, est inférieure à celle de quatre mètres imposée par les dispositions précitées de l'article 2NA3 du règlement du plan d'occupation des sols communal, laquelle ne peut être respectée, à cet endroit, qu'en y incorporant une partie de la parcelle D 223 ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du lotissement projeté ne bénéficie pas d'une servitude de passage assise, notamment, sur cette dernière parcelle ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin de l'Episcopat, qui constitue un chemin non goudronné et non aménagé dont il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été entretenu par la commune, qui assure la seule desserte des cinq maisons d'habitation qui la bordent et dont, au surplus, l'intégration à la voie communale a été refusée par M. et Mme Y, présente le caractère d'une voie ouverte à la circulation du public ; que, dans ces conditions, ce chemin ne saurait être pris en compte pour satisfaire aux prescriptions de l'article 2AN3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, l'arrêté du 29 janvier 2008 du maire d'Yvetot-Bocage autorisant Mme Y à créer un lotissement a été pris en méconnaissance des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 29 janvier 2008 ainsi que la décision du 7 avril 2008 du maire rejetant leur recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'YVETOT-BOCAGE (Manche) et à M. et Mme X. Une copie en sera, en outre, adressée à Mme Germaine Y. '' '' '' '' N° 09NT01586 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.