← France

09NT01619

CETATEXT000022859174 J4_L_2010_06_000000901619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT01619, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01619 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AMSON M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR, représentée par son président en exercice, dont le siège est 3-5, rue des Cordelières à Paris

(75013), par Me Amson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-933 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) sur sa demande du 28 janvier 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 13 juillet 2007 réglementant le stationnement des véhicules aménagés pour les loisirs d'une longueur supérieure à 4,30 mètres ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Vaast-la-Hougue d'abroger l'arrêté du 13 juillet 2007 à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Amson, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR ; - et les observations de Me Godard, substituant Me Gorand, avocat de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue ; Considérant que l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) sur sa demande du 28 janvier 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 13 juillet 2007 réglementant le stationnement des véhicules aménagés pour les loisirs d'une longueur supérieure à 4,30 mètres ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; que l'article L. 2213-2 du même code dispose que : Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. ; Considérant que par l'arrêté du 13 juillet 2007 dont il a implicitement refusé l'abrogation, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a, d'une part, interdit le stationnement des véhicules de loisirs dits autocaravanes ou camping-cars dépassant une longueur de 4,30 mètres, sur la voie desservant les terres-pleins du port et sur lesdits terres-pleins, d'autre part, interdit de 22 heures à 7 heures le stationnement de ces véhicules dans la zone située à proximité des espaces littoraux, comprenant un ensemble de rues et de places du centre-ville ; Considérant, en premier lieu, que l'association appelante ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux du 13 juillet 2007 les dispositions alors en vigueur de l'article R. 443-3 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables sur les voies et places publiques ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté est motivé notamment par les encombrements répétés imputables au stationnement des camping-cars sur des emplacements inadaptés à leur gabarit et les risques en découlant pour la sécurité des autres usagers des voies publiques, en particulier des piétons ; qu'il ressort par ailleurs de l'article 2 dudit arrêté que le stationnement nocturne des camping-cars demeure autorisé en zone urbaine hors de la zone d'interdiction délimitée par ledit article ainsi que sur une aire de 32 places spécialement aménagée à cet effet à moins d'un kilomètre de celle-ci et dont il n'est pas établi qu'elle offrirait une capacité d'accueil insuffisante ; que, dans ces conditions, la limitation ainsi apportée au stationnement des camping-cars ne revêt pas le caractère d'une interdiction d'une généralité excessive au regard des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en troisième lieu, que les camping-cars se distinguant des autres véhicules par leur caractère habitable permettant à leurs occupants d'y passer la nuit, le maire a pu sans commettre de discrimination illégale, les soumettre à des règles de stationnement nocturnes différentes de celles applicables à d'autres catégories de véhicules ainsi qu'à des horaires différenciés de stationnement entre les périodes diurne et nocturne ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'aire de stationnement nocturne affectée aux camping-cars appartienne à des personnes privées et que son utilisation soit payante ne suffit pas à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Vaast-la-Hougue ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR versera à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR et à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche). '' '' '' '' N° 09NT01619 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.