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09NT01875

CETATEXT000022859175 J4_L_2010_06_000000901875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01875, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01875 2ème Chambre autres C M. LAINE MALLET M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Mallet avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°s 08-4064, 08-4065, 08-4066, 08-4067, 08-4068 et 08-4069 du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement quatre, trois, deux, trois, trois et trois points de son permis de conduire consécutivement à des infractions commises les 29 avril et 2 juin 2005, 14 novembre et 15 décembre 2006, 30 mai et 15 septembre 2007 et de la décision récapitulative dite 48 SI l'informant de la perte de validité dudit permis ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement quatre, trois, deux, trois, trois et trois points de son permis de conduire consécutivement à des infractions commises les 29 avril et 2 juin 2005, 14 novembre et 15 décembre 2006, 30 mai et 15 septembre 2007 et de la décision récapitulative dite 48 SI l'informant de la perte de validité dudit permis ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R .421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le ministre a produit en première instance la photocopie du pli afférent à la décision récapitulative 48 SI ; qu'il ressort de la mention précise portée sur l'avis de réception que ce pli a été notifié à M. X en recommandé avec accusé de réception le 12 mars 2008 à l'adresse connue du requérant et qu'il n'a pu être remis à ce dernier qui était absent ; que ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à l'administration assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 12 mars 2008, jour de la présentation de la lettre recommandée à son domicile ; que cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions critiquées ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue incertitude sur le dépôt de l'avis l'informant de la possibilité du retrait du pli recommandé au bureau de poste ou sur le motif pour lequel le pli n'a pas été remis ; qu'il suit de là que les demandes enregistrées le 28 novembre 2008 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans étaient tardives, et, par suite, irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01875 2 1

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