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09NT01878

CETATEXT000022859176 J4_L_2010_06_000000901878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT01878, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01878 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Ayoub X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1083 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 17 octobre 1987 au Maroc, réside en France depuis août 2005 ; que l'intéressé s'est marié le 12 avril 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que de leur union sont nés deux enfants les 5 décembre 2006 et 30 janvier 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 mars 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1083 du Tribunal administratif d'Orléans du 1er juillet 2009 et l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 mars 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayoub X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 5 N° 09NT01878 2 1

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