CETATEXT000022859177 J4_L_2010_06_000000901879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT01879, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01879 2ème Chambre autres C M. LAINE DUFOUR M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 août 2009,présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-941 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, retirant, respectivement, deux, trois, un, deux et quatre points de son permis de conduire consécutivement à des infractions au code de la route commises les 28 juin 2005, 6 juillet 2003, 13 mars 2002, 2 avril 2000 et 3 juin 1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, retirant, respectivement, deux, trois, un, deux et quatre points de son permis de conduire consécutivement à des infractions au code de la route commises les 28 juin 2005, 6 juillet 2003, 13 mars 2002, 2 avril 2000 et 3 juin 1999 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision contestée ; Considérant que le ministre a produit en première instance la décision dite 48 S du 9 septembre 2005 par laquelle il a récapitulé les décisions successives de retrait de points dont M. X a fait l'objet et constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; que cette décision a été notifiée au requérant le 21 septembre 2005, ainsi qu'en atteste la mention manuscrite remis mon permis de conduire le 21 septembre 2005 au commissariat de Flers, apposée par ce dernier sur le recto de ladite décision ; que si M. X s'abstient de produire devant le juge l'original de cette décision, il ressort toutefois de la mention voies de recours au verso, figurant sur la copie produite par le ministre, qu'elle comportait l'indication des délais et voies de recours ; que, dans ces conditions, sa demande enregistrée le 8 avril 2008 au greffe du Tribunal administratif de Caen était tardive, et, par suite, irrecevable alors même que le requérant aurait préalablement formé le 22 janvier 2008 un recours gracieux, lui-même tardif ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'erreur purement matérielle affectant la décision dite 48 S en ce qu'elle porte la date du 9 septembre 2006 au lieu de celle du 9 septembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01879 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.