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09NT01918

CETATEXT000022859179 J4_L_2010_06_000000901918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01918, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01918 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PARAISO M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Salif X, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 08-5217 du 6 mai 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel de l'ordonnance du 6 mai 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ; que cet article n'a pas pour effet d'imposer au juge statuant par ordonnance, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du même code, d'analyser ou de viser, dans sa décision, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, auxquels le juge devra toutefois répondre, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'ordonnance attaquée analyse les conclusions présentées par ce dernier ; que d'autre part, M. X ne peut utilement soutenir que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, en ne visant ni n'analysant les moyens de sa demande, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 742-2 du code de justice administrative et entaché sa décision d'un vice de forme susceptible d'en entraîner l'annulation ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 septembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X a été notifiée à celui-ci par une lettre recommandée avec accusé de réception présentée à son domicile le 16 octobre 2006 ; que ce courrier, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, n'a pas été réclamé par l'intéressé durant le délai de mise en instance postale, et a été retourné le 2 novembre suivant à l'administration, laquelle a dressé un procès-verbal de carence ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance, qui n'a pu rouvrir le délai de recours, qu'une copie de la décision contestée a été ultérieurement adressée à l'intéressé, la notification de cette décision doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu le 16 octobre 2006 et par suite a fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux dont disposait le requérant ; que si M. X allègue en appel avoir informé les services de la préfecture qu'il effectuait un séjour prolongé au Sénégal et leur avoir communiqué à cette fin son adresse postale dans ce pays, il ne l'établit pas ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 10 septembre 2008, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01918 2 1

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