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09NT01920

CETATEXT000022859180 J4_L_2010_06_000000901920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01920, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01920 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TOUREL M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Tourel, avocat au barreau de Nîmes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1412 du 11 mai 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 3 octobre 2008 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite du ministre rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté contre la précédente décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de réintégration dans la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance du 11 mai 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du ministre ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'il n'avait pas réalisé son autonomie matérielle, M. X s'est borné à soutenir qu'il est né en Algérie avant l'indépendance, réside en France depuis 2000, parle et écrit le français, a un casier judiciaire vierge et souhaite devenir Français pour avoir plus de chance de trouver un emploi ; que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a pu dès lors regarder ces moyens comme inopérants au regard des motifs qui fondent la décision contestée et rejeter par voie d'ordonnance la demande de M. X en application du 7° de l'article R. 222-1 du même code ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : (...) La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'origine, le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X remplisse les conditions de recevabilité posées par les articles 21-23 et suivants du code civil pour être naturalisé, notamment la condition de bonnes vie et moeurs et la condition d'assimilation à la communauté française, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au motif retenu par le ministre pour fonder sa décision d'ajournement, le requérant ne saurait utilement invoquer les circonstances, à les supposer établies, qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales et qu'il parle et écrit la langue française ; Considérant enfin que pour ajourner à deux ans, par la décision contestée du 3 octobre 2008, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, le ministre s'est fondé sur l'absence d'autonomie matérielle de l'intéressé ; que le requérant ne conteste pas qu'à la date de cette décision, il n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources étaient uniquement constituées de prestations sociales ; qu'en ajournant à deux ans la demande de M. X le ministre n'a, dès lors, commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l'intéressé ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il a bénéficié en 2009 de contrats de travail à durée déterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01920 2 1

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