CETATEXT000022859181 J4_L_2010_06_000000901931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01931, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01931 2ème Chambre autres C M. PEREZ DE CAUMONT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3079 du 29 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 7 août 2008 confirmant les retraits de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 11 février 2006 et 3 février 2007 et la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de constater l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés affectés à son permis de conduire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 7 août 2008 confirmant les retraits de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 11 février 2006 et 3 février 2007 et la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; qu'aux termes de l'article R. 49-8 du même code : L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit copie de l'avis de réception du pli contenant sa décision 48 S récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, revêtu de la signature de M. X et indiquant que ce pli a été remis à son destinataire le 10 mars 2007 ; que ces décisions étaient donc devenues définitives lorsque M. X a demandé le 11 juin 2008 au ministre de rapporter les retraits de points résultant d'infractions commises les 11 février 2006 et 3 février 2007 et la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le requérant se prévaut, il est vrai, de la circonstance qu'il a contesté auprès du ministère public, le 26 décembre 2007, les infractions commises les 11 février 2006 et 3 février 2007 ; que, toutefois, cette contestation, présentée sur le fondement des dispositions précitées du code de procédure pénale, ne peut être regardée que comme une requête en exonération dirigée contre les amendes forfaitaires infligées à raison de ces infractions alors que M. X les a payées, comme l'établit le relevé d'information intégral relatif à sa situation, extrait du système national du permis de conduire ; que ce paiement a eu pour effet, d'une part, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, d'établir la réalité de l'infraction commise, d'autre part, ainsi qu'en disposent les articles 529 et R. 48-1 du code de procédure pénale, d'éteindre l'action publique ; qu'ainsi, la contestation présentée par M. X le 26 décembre 2007 auprès du ministère public ne constitue pas un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur sa situation au regard des dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code de la route ; que, dès lors, la décision contestée du 7 août 2008, qui est purement confirmative de la décision 48 S précitée et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 février 2006 et 3 février 2007, n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; que la demande de M. X, enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et est en conséquence tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01931 2 1
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