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09NT01939

CETATEXT000022859182 J4_L_2010_06_000000901939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01939, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01939 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ STASI M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 2009 et 5 février 2010, présentés pour Mme Emilie X, demeurant ..., par Me Stasi, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4015 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, d'une part, de déclarer recevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, et d'autre part, de réexaminer sa demande, ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par une décision du 10 avril 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X, de nationalité gabonaise ; que celle-ci interjette appel du jugement du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en 1971 à l'âge de 17 ans, y a séjourné régulièrement sans interruption jusqu'en 1988, puis depuis 1997, sous couvert d'un certificat de résidence ; qu'elle s'est mariée en 1986, en France, avec un ressortissant congolais ; qu'ils ont eu un fils de nationalité française, lequel est père d'une enfant elle-même française ; que la mère, le frère et les soeurs de Mme X, ayant acquis la nationalité française pour ces derniers, résident en France ; que l'intéressée, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, exerce une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'il résulte de l'attestation de son employeur qu'elle exerce cette activité en France ; que ses revenus sont imposés en France ; que son époux, alors diplomate de la République du Congo, s'il réside nécessairement à l'étranger, séjourne plusieurs fois par an en France ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique que le ministre statue à nouveau sur la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X ; que par suite, il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui disposera d'un délai d'exécution de deux mois à compter de la notification du présent arrêtl ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2009 et la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 10 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de statuer à nouveau sur la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01939 2 1

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