CETATEXT000022859183 J4_L_2010_06_000000901968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT01968, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01968 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DENIAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Mme Laure X, demeurant 4, cité Isella à Carhaix-Plouguer
(29270), par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2679 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 28 décembre 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 25 avril 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Deniau, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 28 décembre 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 25 avril 2008 rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont estimé que le ministre était tenu, en application de l'article 21-16 du code civil, de constater l'irrecevabilité de la demande de Mme X au motif que si cette dernière soutenait avoir un logement et travailler en France, et bien qu'elle ait été mariée à un français qui avait l'intention de reconnaître ses enfants et qu'elle ait déposé une demande de regroupement familial qui n'avait pas encore abouti, ses cinq enfants mineurs résidaient au Cameroun à la date des décisions attaquées, et que, par suite, les autres moyens soulevés par la requérante étaient inopérants ; que, dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que la requérante, qui s'était mariée en octobre 2001 au Cameroun avec M. X, ressortissant français, est entrée en France en avril 2004 et y a vécu avec son mari, jusqu'au décès de ce dernier survenu en avril 2005 ; que, si elle soutient qu'elle occupe un logement en France, y travaille et y aurait l'ensemble de ses relations sociales, il est constant que ses cinq enfants mineurs résidaient au Cameroun à la date des décisions attaquées ; que, nonobstant la circonstance que son mari aurait entendu reconnaître ses enfants mais est décédé prématurément, et qu'elle aurait fait une demande de regroupement familial en 2006 à laquelle l'administration n'aurait pas encore répondu, Mme X ne pouvait être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France ; que, par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; Considérant que le ministre étant ainsi tenu de rejeter la demande de Mme X, les autres moyens qu'elle soulève à l'encontre des décisions contestées sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mme X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laure X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT019682 1