CETATEXT000022859184 J4_L_2010_06_000000902036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT02036, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02036 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant ..., Mme Z, demeurant ... et M. A, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-1223, 08-1228, 08-1229 et 0801230 du Tribunal administratif de Caen du 11 juin 2009 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Manche du 19 décembre 2007 délivrant à la SARL Parc Eolien d'Argouges les permis de construire les éoliennes n°s 1, 2 et 3 sur le territoire de la commune d'Argouges, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Godard, substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme X et autres ; - et les observations de Me Gelas, substituant Me Cassin, avocat de la SARL Parc Eolien d'Argouges ; Considérant que la SARL Parc Eolien d'Argouges a déposé auprès du préfet de la Manche des demandes de permis de construire un poste de livraison et sept éoliennes dont quatre sur le territoire de la commune de Carnet et trois sur celui de la commune d'Argouges ; que le préfet de la Manche a refusé d'autoriser la construction des éoliennes sur le territoire de la commune de Carnet mais a délivré à la SARL Parc Eolien d'Argouges, par arrêtés du 19 décembre 2007, les permis de construire les éoliennes n°s 1, 2 et 3 sur le territoire de la commune d'Argouges ; que M. et Mme X et autres relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Caen du 11 juin 2009 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme applicable au litige : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...) ; qu'aux termes du IV de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme (...) ; Considérant que, si les autorisations délivrées par le préfet de la Manche pour la construction de chacune des éoliennes en litige sont divisibles les unes des autres, elles se rapportent à des ouvrages présentant les mêmes caractéristiques techniques et s'inscrivent dans un même projet d'installation, bien que réparti initialement sur deux sites proches ; qu'ainsi, la société pétitionnaire, tenue par les dispositions précitées du IV de l'article R. 122-3 du code de l'environnement de faire porter l'étude d'impact sur l'ensemble du programme, pouvait régulièrement présenter à l'administration, à l'appui de ses demandes de permis de construire, trois dossiers identiques ; que les informations prévues par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme pouvaient figurer en tout ou partie dans l'étude d'impact ; que cette étude comporte plusieurs photographies des terrains d'assiette ainsi que des photomontages permettant d'apprécier l'insertion des projets dans l'environnement et leur impact visuel, essentiellement à longue distance eu égard à la nature des constructions mais également à courte distance ; que l'absence de plan de façade n'a pu induire en erreur le service instructeur dès lors que la description du projet et les précisions, complétées par des photographies et schémas, apportées par l'étude d'impact sur le type d'éoliennes à ériger compensaient cette omission ; que l'arasement en novembre 2007, soit postérieurement à l'élaboration du dossier et à l'enquête publique, d'une haie plantée à proximité immédiate de l'éolienne n° 3 ne saurait remettre en cause le caractère suffisant du volet paysager des demandes de permis de construire ; Considérant, d'autre part, que, pour évaluer les émissions sonores des éoliennes, l'étude d'impact a déterminé le bruit ambiant initial mesuré pendant 48 heures en sept points différents localisés en façade d'habitations les plus proches et a calculé les valeurs d'émergence en prenant en considération les niveaux de puissance acoustique des éoliennes déclarées par leur constructeur pour des vitesses de vent variant de 4 m/s à 10 m/s ; que les valeurs d'émergence obtenues à partir de ces données ne dépassent pas les limites prévues par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique ; que des mesures effectuées à l'intérieur des habitations auraient minoré la valeur des émissions sonores mesurées ; que la fiabilité des mesures s'est trouvée renforcée par leur réalisation en fonction des conditions météorologiques et de la saison pendant lesquelles le vent était plus faible, compte tenu des bruits parasites engendrés par celui-ci ; que les requérants n'établissent pas que la prise en compte des données fournies par le constructeur des éoliennes et non de mesures effectuées sur des matériels déjà en exploitation, aurait sensiblement faussé les résultats obtenus ; que le logiciel dont ils font état et dont ils critiquent la pertinence n'a pas été utilisé pour l'étude acoustique ; qu'ainsi, l'étude comporte des informations suffisantes pour respecter les prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement précité et permettre au préfet de la Manche de statuer sur la demande en toute connaissance de cause, s'agissant notamment de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la direction régionale de l'environnement, à laquelle avaient été transmis les dossiers complets de demandes de permis de construire, a émis un avis favorable le 30 novembre 2006 ; que si les requérants se prévalent des conséquences du projet sur l'environnement, cette circonstance n'entraînait pas, en l'absence de toute disposition le prévoyant, l'obligation pour l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis, de recueillir l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avant la délivrance des permis contestés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes litigieuses sont situées à une distance variant de 404 à 580 mètres d'habitations ou groupes d'habitations ; que, cependant, les éléments apportés par les appelants ne contredisent pas utilement les études produites par la SARL Parc Eolien d'Argouges selon lesquelles le risque de bris partiel ou total d'une pale avec projection à une distance supérieure à 200 mètres que comporte l'exploitation d'éoliennes est extrêmement faible ; que la ligne électrique moyenne tension implantée à 100 mètres du mât de l'éolienne n° 3 et à environ 400 mètres de celui de l'éolienne n° 1 ne surplombe elle-même aucune zone habitée ; qu'en outre, en ce qui concerne les nuisances sonores émises, les ouvrages respecteront les seuils d'émergence réglementaires, même si ce respect sera subordonné au bridage de certaines éoliennes la nuit ; que, dans ces conditions, eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, le préfet de la Manche, en autorisant la construction de ces éoliennes, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ; Considérant que l'étude d'impact relève que le risque pour les rapaces d'entrer en collision avec les éoliennes sera limité en raison du faible nombre d'engins et de leur implantation suffisamment éloignée les uns par rapport aux autres de 250 mètres, ainsi que par rapport à la lisière du bois de Jautais ; qu'elle préconise également une implantation de l'éolienne n° 3 à une distance de 620 mètres du bois de Blanche Lande situé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II ; que l'implantation des ouvrages à construire étant ainsi définie dès l'élaboration du projet conformément aux préconisations de l'étude d'impact, aucune prescription spéciale ne s'imposait sur ce point lors de la délivrance des permis de construire ; que la prescription d'études complémentaires relatives à la protection des chiroptères n'est pas au nombre des prescriptions spéciales au respect desquelles peut être subordonnée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, l'acceptation du projet ; que, par conséquent, les permis de construire contestés ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; Considérant qu'il est constant que le projet se situe à 20 kilomètres du Mont-Saint-Michel, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ; que toutefois, s'il est compris dans l'aire d'influence paysagère de ce site définie par le schéma départemental éolien, d'ailleurs dépourvu de tout caractère contraignant, il est en même temps localisé dans un secteur que ce document classe comme étant compatible avec un parc éolien sous réserve de la prise en compte des fortes contraintes que représentent globalement la structure et la typicité du paysage ; que les éoliennes, au nombre de trois seulement et dont la hauteur de mât a été limitée à 65 mètres, ne seront que très difficilement visibles du Mont-Saint-Michel ou des lieux remarquables situés au nord de la baie du Mont-Saint-Michel ; qu'il ressort de l'avis émis par la direction régionale de l'environnement qu'elles ne seront pas visibles en même temps que le Mont-Saint-Michel à partir des autres points de vue réputés ; qu'elles seront implantées en dehors des périmètres de protection de divers édifices classés monuments historiques ; qu'ainsi, quand bien même le Mont-Saint-Michel pourrait être aperçu de l'une des parcelles d'assiette du projet, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Parc Eolien d'Argouges, M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Parc Eolien d'Argouges et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme X et autres verseront à la SARL Parc Eolien d'Argouges une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme B, à M. et Mme Y, à Mme Z, à M. A, à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Parc Eolien d'Argouges et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 09NT02036 2 1
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