CETATEXT000022859186 J4_L_2010_06_000000902109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT02109, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02109 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 août 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2474 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plaintel (Côtes d'Armor) du 6 octobre 2007 délivrant à M. et Mme Y un permis de construire pour l'aménagement d'un logement dans un bâtiment existant ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plaintel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Mené, substituant Me Gosselin, avocat de la commune de Plaintel ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plaintel (Côtes d'Armor) du 6 octobre 2007 délivrant à M. et Mme Y un permis de construire pour l'aménagement d'un logement dans un bâtiment existant au lieudit Tréougat ; Considérant que, dans leur mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 6 janvier 2007, M. et Mme X soulevaient le moyen tiré de ce que le changement d'affectation du bâtiment litigieux, qui ne contribuait pas à la mise en valeur du bâti ancien au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, ne pouvait donc être autorisé ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement du 25 juin 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) ; que M. et Mme X soutiennent que l'arrêté du maire de Plaintel du 28 mars 2001, donnant délégation de fonctions à M. Z, adjoint au maire et signataire de l'arrêté contesté, n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité, l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que ce moyen, qui est d'ordre public, a pu être soulevé à tout moment par les requérants ; que la commune de Plaintel, qui se borne à soutenir que ce moyen est inopérant, n'établit pas que l'arrêté du 28 mars 2001 a fait l'objet d'un affichage en mairie ou d'une autre forme de publication ; que, par suite, le moyen susvisé doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Plaintel du 6 octobre 2007 doit être annulé ; Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Plaintel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Plaintel une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2009 et l'arrêté du maire de Plaintel du 6 octobre 2007 sont annulés. Article 2 : La commune de Plaintel versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plaintel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y et à la commune de Plaintel (Côtes d'Armor). '' '' '' '' N° 09NT02109 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.