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09NT02121

CETATEXT000022859187 J4_L_2010_06_000000902121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT02121, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02121 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CASADEI-JUNG M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 août 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Chevasson, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3268 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune d'Ennordres (Cher) de procéder à divers travaux portant sur l'assiette du chemin rural n° 2 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Ennordres de rétablir l'assiette du chemin rural n° 2 pour permettre le passage des engins agricoles, de retirer deux blocs de béton au gué du ru le Layon, d'y aménager un plan incliné et de rétablir le long de la propriété des requérants un fossé d'écoulement des eaux pluviales, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ennordres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune d'Ennordres (Cher) de procéder à divers travaux portant sur l'assiette du chemin rural n° 2 ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. et Mme X n'entrent pas notamment dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ennordres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ennordres et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Ennordres une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune d'Ennordres (Cher). '' '' '' '' N° 09NT02121 2 1

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