CETATEXT000022859191 J4_L_2010_06_000000902281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02281, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02281 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CHICAL G QUIL M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Couzinet, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3131 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir du 8 février 2007 refusant d'autoriser son licenciement par la SA Produits Plastiques Performants (3P), et a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA 3P la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 et notamment son annexe II du 5 novembre 1969 relative à la sécurité de l'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Chical, avocat de la SA 3P ; Considérant que M. X a été engagé le 3 septembre 1984 par la société Janssens, devenue la SA Produits Plastiques Performants (3P), filiale du groupe Plastic Omnium ; que cette société disposait d'un site principal à Langres (Haute-Marne) et d'un autre site à Maintenon (Eure-et-Loir), sur lequel M. X a travaillé en qualité d'opérateur ; qu'elle a, dans le cadre d'une réorganisation décidée dans le but de sauvegarder sa compétitivité, entrepris la fermeture du site de Maintenon à la fin de l'année 2006 et le transfert de l'activité de ce site à Langres ; que M. X interjette appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Eure-et-Loir refusant son licenciement, et a autorisé ce licenciement ; Considérant que la décision contestée du ministre chargé du travail du 27 juin 2007 mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail applicable à la date de la décision contestée : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; Considérant, en premier lieu, que, pour demander à l'inspecteur du travail le 11 décembre 2006 l'autorisation de licencier M. X, la SA 3P a invoqué la nécessaire fermeture du site de Maintenon, en raison des difficultés économiques et financières qu'elle rencontrait ; que si le rapport établi par le cabinet d'expertise comptable Syndex mandaté par les représentants du personnel fait apparaître que le site de Maintenon sur lequel travaillait M. X était, quant à lui, rentable, il ressort des pièces du dossier que la SA 3P connaissait depuis 2003 une situation financière très dégradée la plaçant dans une situation proche du dépôt de bilan ; que les résultats de 3P Europe, regroupant, outre 3P France, l'ensemble des autres sociétés 3P implantées en Espagne, Hollande, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et Suisse, étaient fortement déficitaires depuis 2001 et que le résultat d'exploitation pour 2005 était négatif de 3,4 millions d'euros ; que, pour la même année 2005, l'ensemble de la division 3P, regroupant 3P Europe, 3P Inc et 3P Epsco aux Etats-Unis présentait un résultat d'exploitation négatif de 4,4 millions d'euros ; qu'ainsi, à la date à laquelle le ministre du travail s'est trouvé saisi de la demande présentée par l'employeur de M. X, la réalité des difficultés économiques était établie ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un courrier du 13 octobre 2006, la direction de la SA 3P a fait treize propositions de reclassement à M. X ; que les postes proposés tenaient compte de la qualification professionnelle de l'intéressé et constituaient des propositions individuelles et sérieuses auxquelles M. X n'a pas donné suite ; que, dans ces conditions, et alors même que ces mêmes emplois avaient été proposés simultanément à deux autres salariés, l'employeur, qui d'ailleurs a étendu ses recherches à l'ensemble des sociétés du groupe Plastic Omnium dont dépend la SA 3P, devait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il suit de là que le ministre était fondé, pour ce seul motif, à annuler la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'autoriser le licenciement de M. X au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement ; Considérant, en troisième lieu, que si l'article 5 de l'annexe II du 5 novembre 1969 à la convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 prévoit notamment que : Lorsque la commission est saisie de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème de reclassement qui n'aura pu être résolu au niveau de l'établissement, de l'entreprise, de la localité ou de la région, elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toute proposition utile en vue de mettre en oeuvre les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés, cette stipulation n'a aucune valeur contraignante et ne fait pas obligation à l'employeur de saisir ladite commission en cas de licenciement économique ; qu'en l'espèce, et en tout état de cause, les problèmes de reclassement ne pouvaient être considérés comme non résolus au sens des dispositions conventionnelles précitées, dès lors que M. X avait reçu plusieurs offres sérieuses au sein de l'entreprise et du groupe et les avait refusées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la SA 3P, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA 3P et de mettre à la charge de M. X en application des mêmes dispositions la somme que celle-ci demande au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA 3P présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à la SA 3P. '' '' '' '' 1 N° 09NT02281 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.