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09NT02370

CETATEXT000022859192 J4_L_2010_06_000000902370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT02370, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02370 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LANDETE M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2009, présentés pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Landète, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-625 du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier cette dernière condition, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du requérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille mineure du requérant, née en 1998, résidait, à la date de la décision litigieuse, auprès de sa mère en République du Congo ; qu'ainsi, M. X, qui a déclaré à l'administration fiscale avoir versé de 2002 à 2006 une pension alimentaire à la mère de sa fille, ne peut être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux ; que dès lors, le ministre était tenu de constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, nonobstant la circonstance que l'intéressé est entré en France en septembre 2000, qu'il dispose d'une carte de résident, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, n'entretiendrait que peu de relations avec son enfant et n'aurait plus de contacts avec ses frères et soeurs restés dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT02370 2 1

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