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09NT02372

CETATEXT000022859193 J4_L_2010_06_000000902372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02372, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02372 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT IFRAH M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour M. Walid X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3808 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; que M. X, qui ne bénéficie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes mais d'une simple promesse d'embauche, n'entre pas dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait se prévaloir, d'une part, des dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 permettant la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non applicables aux ressortissants tunisiens, ni, d'autre part, de la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au Protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008, non encore applicable à la date de l'arrêté contesté et qui ne concerne, au demeurant, que les seuls bénéficiaires d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne à réitérer, dans les mêmes termes et sous les mêmes formes, les moyens déjà soulevés par lui en première instance ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente, est suffisamment motivé, n'a pas été pris en violation des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il ne contrevient ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3 de la même convention et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 7 N° 09NT02372 2 1

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